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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00

Typologie des actes administratifs:

 


I Un acte ou décision se distingue d'un simple fait matériel:

 


Mais l'existence d'un acte n'est pas obligatoirement formalisée par un texte écrit: il peut résulter du comportement d'un agent public, ou mème d'un contexte: ètre verbal, ou implicite.

 


II Les "actes" de droit public n'ayant pas pas le caractère d'actes administratifs susceptibles de REP:

 


Cf hiérarchie des normes et application du principe de séparation des pouvoirs.

 


-actes étrangers; actes constitutionnels; traités;

 


A Les décisions juridictionnelles:

 


Emanant du JJ ou du JA: ceci ne concerne que les décisions rel non pas à l'organisation mais au fonctionnement des juridictions (TC, 1952, Préfet de Guyane).

 


Il est parfois délicat d'identifier la présence d'une décision juridictionnelle (la JP se réfère à la méthode du faisceau d'indices).

 


B Les "actes" législatifs:

 


-CE, 1962, Rubin de Servens et Canal.

 


C Les actes de gouvernement:

 


TC, 1875, Prince Napoléon: échappent à tout recours ctx. Les décrets d'extradition autrefois considérés comme des actes de gvt sont aujourd'hui considérés comme des AAU susceptibles de REP.

 


-CE, 1875, Prince Napoléon;

 

-TC, 1950, Radiodiffusion Française;

 

-CE, 1962, Rubin de Servens;

 

-CE, 1962, Canal.

 


La décision du Président de la République de reprendre les essais nucléaires est un acte de gouvernement

 


III La notion d'acte administratif / contrats et "actes de droit privé":

 


A Définition de principe: un double critère jurisprudentiel:

 


*décision relative à l'exécution d'une mission de service public (y compris SPIC: ex: TC, 1968, Epoux Barbier/Air France);

 

*et comportant utilisation de prérogatives de puissance publique (c'est généralement le cas lorsqu'il y a émission d'un acte à caractère règlementaire: NB: toute mesure concernant l'organisation du SP est règlementaire).

 


Ceci peut s'appliquer aux décisions règlementaires détachables relatives à la gestion du domaine privé d'une personne publique.

 


4 observations:

 


1°) Cette définition parlant de décision (unilatérale) exclut les contrats administratifs:

 


Mais un ct type obligatoire peut ètre considéré comme un AAU.

 

Et les tiers peuvent invoquer un acte détachable d'un ct adm (cf CE, 4/8/1905, Martin: délib d'un CG rel à l'octroi d'une concession de tramway; clauses règlementaires d'un ct de concession de SP).

 


Le recours du cocontractant (ex: le concessionnaire) contre les conditions d'exécution du ct, ou de l'acte résiliant le contrat ne peut donner lieu à REP: il s'agit d'un litige de plein contentieux devant le juge du contrat. Cette voie de droit produit les mèmes effets qu'un REP puisque le juge du ct peut prononcer l'annulation de la résiliation du ct (et accorder des indemnités).

 


Seules les parties peuvent en principe engager une action contentieuse au sujet d'un contrat. Mais la théorie des actes détachables permet aux tiers d'intervenir ds des ctx contractuels: ils peuvent par la voie du REP contester les actes détachables du contrat: cet acte doit se détacher suffisamment du contrat (ex: actes ayant présidé à la conclusion du ct pour l'essentiel; ou acte postérieur à la conclusion du contrat: résiliation d'une concession, ou refus de résiliation: voir CE, 1964, société d'approvisionnement et de livraison industrielle et commerciale).

 


Voir aussi la théorie des clauses règlementaires: les cts de concession de SP ou de PT ont une nature mixte:

 

*règlementaire: le cahier des charges: modifiable par la coll publique; REP possible.

 

*contractuelle: les clauses financières...

 


2°) L'élément organique n'est pas présent:

 

*une personne publique peut ainsi édicter des actes de droit privé (ex: actes individuels non détachables relatifs à la gestion du domaine privé, ou d'un SPIC extérieurs à l'exécution du service);

 

*et une personne privée (gérant un SP) des actes administratifs (CE, 1942, Monpeurt: les comités économiques d'organisation; CE, 1943, Bouguen: les ordres professionnels; CE, 1950, Comité de défense des libertés professionnelles des experts comptables; CE, 1961, Magnier: les comités de défense contre les ennemis des cultures; CE, 1974, FIFAS).

 


3°) Une personne privée gérant un SP peut ne pas disposer de prérogatives de puissance publique: cette hypothèse est cependant assez rare: ex: TC, 1978, Bernardini: cliniques privées associées au service public; CE, 1978, ADASEA du Rhône.

 


Un service soumis à un pouvoir de police administrative ne dispose pas en principe de prérogatives de puissance publique (ex: un boulanger).

 


4°) Une personne privée mème gérant un SPIC peut édicter un acte administratif: ex: TC, 1968, Compagnie Air France/Epoux Barbier (ne peut concerner les relations avec les usagers).

 


B Exception:

 


Les décisions individuelles émanant d'un SPIC relatives à ses relations avec son personnel et ses usagers (ex: refus d'accès au service: CE, 1961, Dame Agnési) sont toutes de dt privé, mème lorsqu'elles comportent mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique (CE, 1970, EDF/Farsat): motivation:

 


          Considérant que M.  demande l'annulation de l'amende qui lui est réclamée par la SNCF, à la suite d'un procès verbal établi par un contrôleur le //199 pour absence de titre de transport; que ce litige, qui oppose un usager à un service public industriel et commercial, est soumis du fait de sa nature mème à un régime de droit privé, et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire; que la requète susvisée doit ètre ainsi rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre;

 


En revanche, les décisions unilatérales règlementaires organisant le SPIC (mèmes émanant de personnes privées et touchant la gestion du personnel), constituent des actes administratif unilatéraux relevant du contrôle du JA (TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France/Epoux Barbier, GAJA 10 e édition p 624).

 


Ajoutons qu'un usager peut contester devant le JA, le refus de l'autorité de tutelle ou du concédant, de contraindre un SPIC à appliquer les règles du service (issues des "lois" de Roland, ou du cahier des charges) CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey Tivoli, GAJA 10 e édition p 230.

 


Liste d'actes de dt privé: déci non détachables rel à la gestion du domaine privé, déci prise par un SPIC à l'égard d'un usager, décision émanant d'une personne privée en dehors de la JP Magnier de 1961.

 


IV Les actes administratifs unilatéraux insusceptibles de REP:

 


Pour 3 séries de motifs:

 




A Car non décisoires: exemples:

 


Actes types non obligatoires (ex: modèles...).

 

Mises en demeures facultatives (sans cséquences).

 

Voeux, recommandations, propositions, certains avis.

 

Circulaires purement interprétatives (CE, 1954, NB du Kreisker: jouent un rôle essentiel au niveau de l'action adm), et simples mesures d'information.

 

Directives: permettent à l'adm de fixer des modalités générales, des critères (non obligatoires), pour orienter l'édiction de décisions individuelles relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (CE, 1970, CFF).

 


NB: une directive n'a pas de valeur règlementaire > REP impossible. Elle est néanmoins invocable lors du recours dirigé contre la décision individuelle. L'adm peut déroger aux "prescriptions" d'une directive pour un motif d'intérèt général ou pour tenir compte des particularités de la situation de l'intéressé.

 


Les circulaires:

 


Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des circulaires, instructions et directives, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication et ne sont pas contraires aux lois et règlements (ce principe jurisprudentiel est repris par à l'article 1er du décret du 28 nov 1983). Le CE analyse très précisément si ces deux conditions sont respectées.

 


Une circulaire ne saurait être utilement invoquée faute d'avoir été publiée et rendue ainsi opposable aux tiers (TA Versailles, 10 décembre 1991, SARL Argos Fiduciaire/directeur départemental du travail des Yvelines, RJS 1992 n° 654; CE, 23 déc 1994, n° 150581, RJS 1995 n° 324).

 


Tout ceci ne présente réellement de l'intérêt que lorsque la circulaire contient des dispositions règlementaires.

 


a. Les circulaires règlementaires:

 


Leur régime juridique a été défini par CE ass, 29 janvier 1954, ND du Kreisker: Rec. CE, p. 64.

 


Elles ajoutent à la législation ou la réglementation en vigueur. Les circulaires ministérielles règlementaires sont généralement illégales, car édictées par une autorité incompétente (il convient de rappeler un ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire, sauf s'il bénéficie d'une habilitation législative, ce qui est assez peu fréquent).

 


-Les dispositions de la circulaire ministérielle DAGEMO N° 93-03 du 19 juillet 1993 relatives à la prise en compte de la maniêre de servir et de l'appréciation portée sur eux, pour l'attribution de l'indemnité spéciale allouée aux inspecteurs du travail: deux critères ajoutés à celui précisé par un arrêté du 5 aout 1975: CE, 10 octobre 1994, Mme Zaffiro et autres, N°  N° 152853 à 152862, 152900, 153032, 153033.

 


b. Les circulaires purement interprétatives:

 


Les circulaires qui se bornent à expliciter, à interpréter, sans ajouter aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, ne constituent pas de ce fait des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ou utilement invocables par voie d'exception:

 


-Le chapitre III de la circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 29 juillet 1988 relative aux enseignants des établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat, se borne à commenter la jurisprudence judiciaire: CE, 23 novembre 1994, Fondation Don Bosco et autres, N° 103456.

 


-Les dispositions de la circulaire DAGEMO du 19 juillet 1993, relative aux procédures de détermination et de répartition des crédits indemnitaires présentent le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur: CE, 10 octobre 1994, Mme Zaffiro et autres, N° 152853 à 152862, 152900, 153032, 153033.

 


B Car ne faisant pas suffisamment grief: les mesures d'ordre intérieur:

 


Ces mesures sont en principe purement internes à l'administration: elles ne portent généralement que sur l'organisation du fonctionnement du SP. Elles ne s'adressent pas aux administrés, ne leur sont pas opposables, et ne peuvent ètre invoquées par eux. Elles s'imposent en revanche aux fonctionnaires conformément au principe hiérarchique.

 


Ces décisions sont qualifiées de décisions ne faisant pas grief (synonyme de décision susceptible de REP), alors qu'elles ont des effets juridiques (atténués): ont en théorie de simples cséquences de fait (non juridiques) sur les administrés. L'absence de recours contre ces mesures est criticable > leur domaine se réduit.

 


L'évolution de la jurisprudence relative aux sanctions infligées aux militaires et aux détenus, et ses limites

 


Le règlement intérieur d'un conseil municipal est un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

 

Par Bernard EVEN - Publié dans : Procédure administrative contentieuse
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