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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00

Fiche relative à l'ordre d'examen des questions par le juge administratif en matière de recours pour excès de pouvoir:

 



I Peut-on joindre plusieurs requêtes ?

 



II Y-a-t-il une (ou plusieurs) intervention(s) ?

 


Sa recevabilité est conditionnée par l'intérêt pour agir de l'intervenant.

 



III Le requérant s'est-il désisté ?

 



IV La juridiction saisie est-elle compétente (question d'OP):

 


4 séries de questions dans l'ordre suivant:

 

-Juridiction administrative ou judiciaire ?

 

-CE en premier et dernier ressort ?

 

-JA de droit commun (TA), ou JA spécialisée ?

 

-Puis la compétence territoriale.

 



V Faut il conclure à un non lieu ?

 



VI La requête est-elle recevable: 5 catégories de conditions:

 


Sont toutes d'ordre public > soulevées d'office par le juge. Mais certaines de ces irrégularités sont régularisables, et ne peuvent être opposées par le juge qu'après mise en demeure.

 



A Quoi: l'objet du recours: cf les conclusions de la requête:

 


NB: le juge est enfermé par les conclusions du requérant: prohibition de l'infra petita et de l'ultra petita (il peut cependant interpréter les requêtes).

 


1°) Identifier la nature du recours: REP, RPC...?

 


Les conclusions présentées doivent correspondre à un recours existant (Il en existe 7 catégories devant les TA).

 


2°) Exemple du REP: 3 questions successives:

 


a) Un REP est il possible ?

 


Le REP est ouvert, même sans texte, contre tout AAU faisant grief (ceci constitue un PGD: CE, 1950, Dame Lamotte), sauf lorsqu'un autre type de recours spécial existe (règle de l'absence de recours parallèle).

 



b) La décision attaquée constitue-t-elle un AAU faisant grief, cad susceptible de faire l'objet d'un REP ?

 


Exigence d'une décision administrative préalable, ou au moins d'une liaison du contentieux (une décision purement confirmative ne fait pas grief).

 


c) Les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible sont irrecevables.

 



B Qui: l'auteur de la requête: 4 notions:

 


1°) Le requérant a-t-il la capacité pour agir ?

 


Il faut distinguer le cas des personnes physiques et morales.

 


2°) A-t-il la qualité pour agir au nom du requérant ?

3°) A-t-il intérêt pour agir ?

 


4°) Est-il représenté par un avocat ?

 


Facultatif en matière de REP; obligatoire sauf exceptions s'agissant des RPC.

 



C Quand: le moment du recours: 3 questions:

 


1°) La requête n'est-elle pas prématurée ?

 


*La règle de la décision préalable.

 

*Les simples décisions préparatoires.

 

*L'absence de recours administratif préalable obligatoire.

 


2°) N'est-elle pas tardive: le délai de recours contentieux:

 


4 notions:

 

*pt de départ > déclenchement.

 

*les interruptions.

 

*les prorogations.

 

*computation et pt d'arrivée.

 


Les moyens se rattachant à une cause juridique nouvelle, invoqués tardivement, ne sont pas recevables.

 


3°) L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité d'une seconde requête identique.

 



D Comment: la forme de la requête: 2 séries d'éléments:

 


1°) Saisine d'une JA par écrit, en français, avec mention du nom et de l'adresse du requérant, et sa signature.

 


2°) Apposition d'un timbre fiscal de 100 F (depuis le 1er janvier 1994).

 


E Pourquoi: les raisons du recours:

 


1°) La motivation:

 


Exigence d'un exposé des conclusions (l'objet du recours: ex: demande d'annulation d'un AAU; demande d'indemnité chiffrée), des faits (NB: produire toutes pièces annexes utiles), et moyens du recours (argumentation juridique).

 


2°) L'exigence de production de la décision attaquée (ou de la preuve de l'émergence d'une décision implicite).

 



VII Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir:

 


On distingue traditionnellement la légalité externe et la légalité interne.

 



A Les moyens de légalité externe:

 


1°) L'incompétence du signataire de la décision attaquée (ratione materia, loci et temporis):

 


Moyen d'ordre public > soulevé d'office par le juge.

 


2°) Les vices de procédure:

 


Principe: seule la violation d'une formalité à caractère substantiel est censurée (ex: violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense).

 


Lorsque ce moyen est soulevé, c'est à l'administration d'établir qu'elle a accompli les procédures nécessaires à l'élaboration de la décision attaquée.

 


3°) Les vices de forme:

 


Motivation insuffisante de l'acte pour l'essentiel (NB: il n'existe pas de principe général de motivation des actes administratifs).

 



B Les moyens de légalité interne: cf les motifs de l'acte:

 


1°) Une erreur de droit: 3 hypothèses:

 


NB: cette analyse permet de veiller au respect de la hiérarchie des normes > moyen d'ordre public le plus svt.

 


a) Mise en oeuvre d'une norme inapplicable: erreur quant au choix de la (ou des) norme(s) servant de base légale.

 


b) Mise en oeuvre d'une norme irrégulière.

 


c) Interprétation inexacte d'une norme applicable et régulière.

 


2°) Un détournement de pouvoir ou de procédure:

 


Ce moyen permet la prise en compte d'un objectif réel (et non apparent) illégal, poursuivi par l'autorité administrative.

 


La preuve de ce détournement, qui incombe au requérant, est généralement très difficile à apporter.

 


3°) Une erreur de fait:

 


2 catégories très différentes:

 


a) Une inexactitude matérielle des faits.

 


b) Une erreur dans l'appréciation, ou la qualification juridique des faits: trois types de situations correspondant à 3 natures de contrôles:

 


-absence de contrôle de la qualification juridique des faits (situation devenue exceptionnelle).

 


-l'exercice d'un contrôle minimum: c'est à dire limité à la recherche d'une erreur manifeste d'appréciation (erreur grossière).

 


-l'exercice d'un contrôle normal ou complet (hypothèse la plus fréquente).

 


NB: le juge utilise parfois des méthodes particulières pour exercer ce contrôle normal, qui peuvent aboutir à l'exercice d'un contrôle qualifié (à tort) d'approfondi: 2 ex essentiels:

 

*contrôle d'adéquation ou de proportionnalité (ex: en matière de police administrative...);

 

*méthode du bilan coûts-avantages (ex: en matière d'expropria­tions; de licenciement de salariés protégés...).

 

Par Bernard EVEN - Publié dans : Procédure administrative contentieuse
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