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Fiche relative à l'ordre d'examen des questions par le juge administratif en matière de recours pour excès de pouvoir:
I Peut-on joindre plusieurs requêtes ?
II Y-a-t-il une (ou plusieurs) intervention(s) ?
Sa recevabilité est conditionnée par l'intérêt pour agir de l'intervenant.
III Le requérant s'est-il désisté ?
IV La juridiction saisie est-elle compétente (question d'OP):
4 séries de questions dans l'ordre suivant:
-Juridiction administrative ou judiciaire ?
-CE en premier et dernier ressort ?
-JA de droit commun (TA), ou JA spécialisée ?
-Puis la compétence territoriale.
V Faut il conclure à un non lieu ?
VI La requête est-elle recevable: 5 catégories de conditions:
Sont toutes d'ordre public > soulevées d'office par le juge. Mais certaines de ces irrégularités sont régularisables, et ne peuvent être opposées par le juge qu'après mise en demeure.
A Quoi: l'objet du recours: cf les conclusions de la requête:
NB: le juge est enfermé par les conclusions du requérant: prohibition de l'infra petita et de l'ultra petita (il peut cependant interpréter les requêtes).
1°) Identifier la nature du recours: REP, RPC...?
Les conclusions présentées doivent correspondre à un recours existant (Il en existe 7 catégories devant les TA).
2°) Exemple du REP: 3 questions successives:
a) Un REP est il possible ?
Le REP est ouvert, même sans texte, contre tout AAU faisant grief (ceci constitue un PGD: CE, 1950, Dame Lamotte), sauf lorsqu'un autre type de recours spécial existe (règle de l'absence de recours parallèle).
b) La décision attaquée constitue-t-elle un AAU faisant grief, cad susceptible de faire l'objet d'un REP ?
Exigence d'une décision administrative préalable, ou au moins d'une liaison du contentieux (une décision purement confirmative ne fait pas grief).
c) Les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible sont irrecevables.
B Qui: l'auteur de la requête: 4 notions:
1°) Le requérant a-t-il la capacité pour agir ?
Il faut distinguer le cas des personnes physiques et morales.
2°) A-t-il la qualité pour agir au nom du requérant ?
3°) A-t-il intérêt pour agir ?
4°) Est-il représenté par un avocat ?
Facultatif en matière de REP; obligatoire sauf exceptions s'agissant des RPC.
C Quand: le moment du recours: 3 questions:
1°) La requête n'est-elle pas prématurée ?
*La règle de la décision préalable.
*Les simples décisions préparatoires.
*L'absence de recours administratif préalable obligatoire.
2°) N'est-elle pas tardive: le délai de recours contentieux:
4 notions:
*pt de départ > déclenchement.
*les interruptions.
*les prorogations.
*computation et pt d'arrivée.
Les moyens se rattachant à une cause juridique nouvelle, invoqués tardivement, ne sont pas recevables.
3°) L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité d'une seconde requête identique.
D Comment: la forme de la requête: 2 séries d'éléments:
1°) Saisine d'une JA par écrit, en français, avec mention du nom et de l'adresse du requérant, et sa signature.
2°) Apposition d'un timbre fiscal de 100 F (depuis le 1er janvier 1994).
E Pourquoi: les raisons du recours:
1°) La motivation:
Exigence d'un exposé des conclusions (l'objet du recours: ex: demande d'annulation d'un AAU; demande d'indemnité chiffrée), des faits (NB: produire toutes pièces annexes utiles), et moyens du recours (argumentation juridique).
2°) L'exigence de production de la décision attaquée (ou de la preuve de l'émergence d'une décision implicite).
VII Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir:
On distingue traditionnellement la légalité externe et la légalité interne.
A Les moyens de légalité externe:
1°) L'incompétence du signataire de la décision attaquée (ratione materia, loci et temporis):
Moyen d'ordre public > soulevé d'office par le juge.
2°) Les vices de procédure:
Principe: seule la violation d'une formalité à caractère substantiel est censurée (ex: violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense).
Lorsque ce moyen est soulevé, c'est à l'administration d'établir qu'elle a accompli les procédures nécessaires à l'élaboration de la décision attaquée.
3°) Les vices de forme:
Motivation insuffisante de l'acte pour l'essentiel (NB: il n'existe pas de principe général de motivation des actes administratifs).
B Les moyens de légalité interne: cf les motifs de l'acte:
1°) Une erreur de droit: 3 hypothèses:
NB: cette analyse permet de veiller au respect de la hiérarchie des normes > moyen d'ordre public le plus svt.
a) Mise en oeuvre d'une norme inapplicable: erreur quant au choix de la (ou des) norme(s) servant de base légale.
b) Mise en oeuvre d'une norme irrégulière.
c) Interprétation inexacte d'une norme applicable et régulière.
2°) Un détournement de pouvoir ou de procédure:
Ce moyen permet la prise en compte d'un objectif réel (et non apparent) illégal, poursuivi par l'autorité administrative.
La preuve de ce détournement, qui incombe au requérant, est généralement très difficile à apporter.
3°) Une erreur de fait:
2 catégories très différentes:
a) Une inexactitude matérielle des faits.
b) Une erreur dans l'appréciation, ou la qualification juridique des faits: trois types de situations correspondant à 3 natures de contrôles:
-absence de contrôle de la qualification juridique des faits (situation devenue exceptionnelle).
-l'exercice d'un contrôle minimum: c'est à dire limité à la recherche d'une erreur manifeste d'appréciation (erreur grossière).
-l'exercice d'un contrôle normal ou complet (hypothèse la plus fréquente).
NB: le juge utilise parfois des méthodes particulières pour exercer ce contrôle normal, qui peuvent aboutir à l'exercice d'un contrôle qualifié (à tort) d'approfondi: 2 ex essentiels:
*contrôle d'adéquation ou de proportionnalité (ex: en matière de police administrative...);
*méthode du bilan coûts-avantages (ex: en matière d'expropriations; de licenciement de salariés protégés...).
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