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DROIT PUBLIC


Essentiellement consacré au droit public, ce site (en construction) est organisé en cinq rubriques

1. Le droit public en 20 thèmes : des synthèses, des corrigés de dissertation... : cf simple archivage de notes du séminaire de droit public dispensé au titre du DESS d'administration publique à l'Université de Paris X Nanterre au cours de l'année universitaire 1996 - 1997: à actualiser.

2. L'histoire de la justice administrative.

3. La procédure administrative contentieuse.

4. Le droit public et administratif comparé au sein de l'Union européenne.

5. Politiques sociales.

Samedi 20 août 2005 6 20 /08 /Août /2005 00:00

DROIT PUBLIC DE LA CULTURE

 


Introduction

I - Acteurs des politiques culturelles

 


1°) Au niveau international

 


ONU : les droits culturels énoncés par le pacte du 16 décembre 1966.

 

UNESCO et OMC : culture et mondialisation : du concept d’exception à celui de diversité culturelle.

 


2°) Mise en place d’une politique culturelle au sein de l’Union européenne

 

 

3°) Actions de l’Etat

 


a) Le ministère chargé de la culture

 


Au niveau national : l’administration centrale et ses « satellites » (décret n° 2004-822 du 18 août 2004).

 

Au niveau régional : les DRAC (décret n° 86-538 du 14 mars 1986).

 


Les établissements publics culturels et assimilés (dont les grands équipements culturels GIC).

 


b) Les autres ministères

 


Education nationale.

 

Affaires étrangères : l’action culturelle extérieure et la francophonie (loi n° 94-665 du 4 août 1994 modifiée).

 

 
4°) Action culturelle des collectivités locales

 


Régions et départements.

 

Agglomérations, villes et communes.

 


FPT : filière culturelle : Juris cl. coll. territoriales fasc n° 817.

 


5°) Promouvoir les actions culturelles du secteur privé : mécénat, fondation (Juris cl. adm. fasc n° 165)

 


II – Le « statut » des professions culturelles

 


1°) Enseignement et formation artistique (loi n° 88-20 du 6 janvier 1988)

 


2°) Droit de la création : la propriété littéraire et artistique 

 


3°) Professions culturelles réglementées

 


4°) Un statut pour les artistes, comédiens et intermittents du spectacle

 


III - Champs d’intervention des actions culturelles

 


1°) Protection, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine : archéologie (loi du 27 septembre 1941 et n° 2001-44 du 17 janvier 2001), monuments historiques (loi du 31 décembre 1913 modifiée), et architecture (loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifié): Juris cl. adm. fasc n° 465-10 et 20 et 466.


2°) Le droit des archives : loi n° 79-08 du 3 janvier 1979 : Juris cl. adm. fasc n° 109-20.

 


3°) Affiches et publicité (Juris cl. adm. fasc n° 468), imprimés, livre (loi n° 81-766 du 10 août 1981), bibliothèques.

 


4°) Arts plastiques, musées (ord n° 45-1546 du 13 juillet 1945 et loi n° 2002-5 du 4  janvier 2002), marché de l’art et des biens culturels.

 


5°) Spectacles vivants: police des spectacles, théâtre, opéra, musique et danse : ord n° 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée ; Juris cl. adm. fasc n° 211.

 

 

6°) Cinéma : Juris cl. adm. fasc n° 267.

 


7°) Médias : presse écrite, radio-TV (lois du 29 juillet 1881 et du 30 septembre 1986 modifiées) : Juris cl. adm. fasc n° 270 à 273-20.

 

Par TP - Publié dans : Droit public de la culture
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Samedi 20 août 2005 6 20 /08 /Août /2005 00:00

Sujet: La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du referendum:

NB: les 4 idées essentielles sont énoncées ds l'intitulé même du sujet > cela facilite la recherche du plan. Prob: les concepts sont entrecroisés.

Introduction:

Un sujet consacré à la souveraineté.

Le concept de souveraineté est la base des fondements du pouvoir politique et du droit. Il a une double signification (Revue Pouvoirs de 1993 N° 67: "La Souveraineté"; PUF):

*la notion de souveraineté de l'Etat dans l'ordre international suppose l'indépendance. (NB: Le préambule de 1946: La République F se conforme aux règles du DIP).

*le souverain est le titulaire du pouvoir politique.

 

 


Le sujet porte sur la 2e acception.

 

 


Le titulaire du pouvoir politique doit être légitime: l'obéissance à ce pouvoir est alors volontaire. Cette notion de légitimité n'est pas synonyme mais entretient des liens étroit avec celle de souveraineté. Elle diffère de la notion de légalité: un pouvoir peut être légal sans être perçu légitime (Ex: le débat De Gaulle/Pétain durant l'occupation).

 

 


Le souverain n'est soumis à aucune autre autorité.

 

 


Plusieurs théories et pratiques de la souveraineté se sont succédées. NB: la notion de souveraineté existe indépendamment de l'existence d'une démocratie.

 

 


*La souveraineté divine ou théocratique: la monarchie Française: Ex: 1766: le discours de la flagellation. Cette notion de la souveraineté divine et monarchique a été forgée à la fin du moyen-âge par des juristes afin de renforcer la légitimité du pouvoir royal qui évoluait vers l'absolutisme (Ex:: J. Bodin, "De la République", 1583). Elle a été abandonnée en 1789; l'onction populaire a remplacé l'onction divine de la ste ampoule.

 

 

*La souveraineté populaire théorisée par Jean-Jacques Rousseau, "Du contrat social", 10/18: expression de la volonté générale;

 

 

*La souveraineté nationale: Siéyès est à l'origine du concept de Nation: cf son opuscule publié en janvier 1789: "Qu'est-ce que le tiers Etat ?" La Nation est une entité abstraite qui permet d'échapper à la dictature du peuple, à sa versatilité.

 

 


Ces 2 conceptions se sont affrontées (sur le plan théorique notamment):

 

 

SN: décla 1789, 1791;

 

 

S. Populaire: 1793, 1848.

 

 

1946 puis 1958: on cherche à concilier les deux thèses, mais l'esprit de la SN domine en fait.

 

 


Claude Nicolet, "L'idée républicaine en France", Gallimard 1982: très dense.

 

 


L'art 3 de la Constitution de 1958: " La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du referendum." > sujet centré sur la France. Quelle est la signification de cette formule ? La France se présente comme une démocratie semi-directe.

 

 


Cette formule traduit un double compromis concernant le titulaire de la souveraineté, et les modalités d'exercice du pouvoir démocratique.

 

 


Le cadre théorique de dévolution du pouvoir politique est bien structuré et peu contesté. " La souveraineté nationale appartient au peuple ": cette formule enigmatique qui caractérise un pouvoir démocratique (pouvoir du peuple) a été  forgée en 1946. Elle a évacué une controverse. Elle recèle en dépit de ses ambiguités une grande signification hist, symbolique, juri et pratique.

 

 


Les modalités d'exercice du pouvoir démocratique continuent à susciter des débats. Quelle est la nature du pouvoir démocratiques, ses formes ? Les procédés de démocratie représentative (Parlement, Pdt de la Rep) dominent / aux procédés de démocratie directe (référendum).

 

 


I Si les mécanismes issus de la souveraineté populaire se sont développés:

 

 


A L'émergence progressive du SU:

 

 


Loi consti du 3/6/1958: le SU est la seule source du pouvoir. Chaque citoyen dispose ainsi d'une parcelle de souveraineté.

 

 


Mais cela n'a pas tjours été ainsi. Son histoire est celle d'une conquète progressive, assez lente, qui a renforcé la démocratie.

 

 


L'instauration du SU a été facilitée sur le plan théorique car il répond aux fondements de la démocratie libérale repose sur le primat de l'individu titulaire de dts (Critique marxiste: démocratie formelle/démocratie réelle).

 

 


Le pouvoir se réfère en France aux théories démocratiques depuis 1789, mais elles ne se sont véritablement ancrées ds la réalité qu'à partir de la IIIe République. La France n'était pas mure en 1789 pour donner naissance à une légitimité démocratique. Le pouvoir qui a succédé à la monarchie n'étant pas légitime, imposait sa force par la terreur (1793-94) ou l'intimidation (Napoléon).

 

 


Le suffrage a d'abord été censitaire ou capacitaire (A l'origine: 1791: suffrage censitaire > distinction entre citoyens actifs et passifs: on craignait les masses > on privilégie les propriétaires), avant d'être universel:

 

 

1848: suffrage universel masculin.

 

 

1944: vote des femmes.

 

 


L'universalité est en fait partielle (Idem à Athènes au VIe siècle ac JC). Tous les individus ne sont pas citoyens. Une triple condition énoncée par l'art 3 al 4 de la Constitution de 1958:

 

 

*de nationalité; La participation des étrangers aux élections locales: ressortissants de l'union européenne aux élections municipales: art 88-3 constitution.

 

 

*d'âge: depuis 1974 il faut avoir plus de 18 ans pour ètre citoyen (comme la majorité civile).

 

 

*et disposer des dts civils et politiques: les personnes condamnées à la privation de leurs dts civiques, et les majeurs sous tutelle sont privés du dt de vote.

 

 


NB: L'art 3 de la Constitution de 1958 précise que le suffrage est tjours universel, égal et secret, mais admet qu'il puisse prendre diverses formes: " il peut être direct ou indirect; le vote obligatoire ou facultatif; suppose une inscription sur des listes électorales;

 

 


B L'introduction de procédés de démocratie directe: le referendum:

 

 


La démocratie directe s'exprime essentiellement par le referendum.

 

 


1°) Le champ d'application du referendum s'est étendu avec les institutions de 1958: art 11 de la constitution de 1958:

 

 


En matière consti uniquement sous la IVe.

 

 

Son champ qui couvre depuis l'origine " l'organisation des PP, et les traités qui, sans être contraires à la Constitution, auraient des incidences sur le fonctionnement des institutions " a été élargi par la loi consti du 4/8/1995 " aux réformes rel à la politique éco ou sociale de la Nation et aux services publics qui y concourent ",  > vers un renouveau ?

 

 


+ les consultations, la participation des administrés à l'action adm (enquètes pub...); le referendum d'initiative locale, communale.

 

 


CC, 6/11/1962: s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la conformité d'une loi référendaire à la Constitution car " c'est l'expression directe de la souveraineté nationale ". L'art 60 de la Constitution prévoit simplement que: " Le CC veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats ".

 

 


2°) Mais sont peu utilisés: car la démocratie directe est difficile à organiser et suscite la méfiance.

 

 


*Ses limites:

 

 

-impossible sur les sujets de société non économiques et sociaux;

 

 

-des règles de procédure assez étranges; pas d'initiative populaire (les pétitions n'ont pas de valeur juridique. La Suisse fait figure d'exception), ni législative.

 

 

*Le pdt Rép hésite à l'utiliser. Abandon des referendums plébiscitaires Gaulliens (Plébiscite sous le second Empire).

 

 

 

 

La nature humaine étant très différente de l'idéal Rousseauiste, la démocratie directe présente des risques (Ex: la majorité est pour la peine de mort). L'idée de démocratie et de SU repose sur une utopie. Les hommes ne sont pas naturellement bons ou rationnels, raisonnables. Ils ont des passions. Ils ne vont pas forcément ds le sens de leurs intérèts ou du bonheur. > Importance de l'instruction civique.

 

 


Ces procédés de démocratie directe ne jouent qu'un rôle marginal.

 

 


II Les conceptions issues de la souveraineté nationale dominent:

 

 


A Si le peuple personnifié ds la nation est titulaire de la souveraineté:

 

 


Il est ainsi devenu la seule source de légitimité.

 

 


Les fondements du pouvoir démocratique en France sont désormais stabilisés, mais demeurent souvent mal compris des citoyens:

 

 


NB: les décisions juridictionnelles sont précédées par la formule: "Au nom du peuple français".

 

 


1°) La Nation:

 

 


1789: abandon de la souveraineté monarchique d'essence divine (théocratie). Ceci est le résultat d'un processus d'évolution historique (Ceci n'a pas fait disparaitre toutes les monarchies: la République n'a pas le monopole du pouvoir démocratique; sauf en France).

 

 


Le principe de la souveraineté nationale apparu avant la souveraineté populaire (imaginée en 1793), demeure le fondement du dt français.

 

 


Est
L'art 3 de la Constitution de 1958 précise qu'aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.

 

 


Le pouvoir politique s'exerce sur une communauté humaine possédant une certaine unité (historique, linguistique, culturelle, religieuse, éco...) qui permet un sentiment d'appartenance: un peuple (parfois plusieurs: ex: au Canada). Le peuple rejoint l'idée de Nation.

 

 


1°) Occupe une place essentielle dès l'origine: cf Siéyes::

 

 


L'abandon de la légitimité monarchique créait un vide. Les masses populaires faisiant peur > on a créé une entité abstraite: la Nation. Les représentants révolutionnaires s'estimaient seuls dépositaires de la souveraineté.

 

 


Tous les textes constitutionnels français applicables évoquent la Nation:

 

 


Déclaration de 1789: Art 3: " Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ".

 

 

Le préambule de 1946 al 10: " La Nation assure à l'individu et à sa famille... "

 

 

La constitution de 1958: Préambule: " Le peuple Français proclame solennellement son attachement... aux principes de la souveraineté Nationale... "

 

 

La constitution de 1958: Art 27: " Tout mandat impératif est nul... "

 

 


La souveraineté nationale (comme la République: art 1er) est indivisible. La nation est le produit d'un ct social.

 

 


La Nation comme le peuple se distingue des individus qui la compose. Elle se matérialise également par une terre, un territoire (délimité par des frontières). Le pays est le territoire d'une nation. Ex: Israel. La souveraineté ne peut être infra ni supranationale. Un peuple + une terre = une Nation.

 

 


Il n'est pas surprenant que le dt constitutionnel français accorde une place privilégiée à la Nation, puisque l'histoire de la France est l'histoire de la construction d'un Etat-Nation (En France l'Etat a précédé la Nation. C'est l'inverse en Allemagne).

 

 


Les principes de la souveraineté nationale et de l'indivisibilité de la République, reposent sur une même logique.

 

 


Spécificité de la notion d'Etat-Nation aux USA: attachement aux institutions par delà les clivages ethniques (melting pot).

 

 


2°) La formule selon laquelle la SN appartient au peuple est une formule de compromis qui marque l'exercice de la souveraineté.

 

 


L'unanimité est impossible > recours au principe majoritaire avec nécessité de la recherche du consensus (favorise la légitimité des décisions; rend les conflits moins violents).

 

 


2°) Qu'est ce que le peuple ? La notion de peuple:

 

 


Démocratie: pouvoir du peuple. Art 2 alinéa 4 de la Constitution de 1958: Le principe de la République est " Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple " (Formule empruntée à Lincoln, qui a plus de sonorité que de sens).

 

 


Mais qu'est-ce que le peuple. Pas de déf juridique > la JP constitutionnelle a du préciser ce concept. En combinant les différentes formules, le CC précise ainsi leur portée:

 

 


a) Des citoyens et non des individus:

 

 


Bien que la démocratie libérale repose sur le primat de l'individu titulaire de dts et lib. Le Peuple regroupe l'ensemble des citoyens.

 

 


b) Assemblés: une communauté humaine (généralement composée d'un seul peuple):

 

 


Aspect collectif > principe majoritaire.

 

 


Le peuple a une dimension collective (Il se distingue des individus qui le compose. Ex: le peuple juif), et unitaire (CC, 1982: pas de quotas pour les femmes aux élections municipales; La notion de peuple Corse est contraire à la Constitution).

 

 


B L'exercice de la souveraineté échappe très largement au peuple, car il délègue l'essentiel de ses pouvoirs à des représentants élus:

 

 


La physionomie générale du pouvoir politique est marquée par la prédominance des procédés de démocratie représentative, au détriment des mécanismes de démocratie directe.

 

 


Revue Pouvoirs de 1978 N° 7: "Le régime représentatif"; PUF.

 

 

D. Gaxie, "La démocratie représentative", collection clefs politique, Montchétien 1994.

 

 


JP Sartre: "La démocratie représentative: universel et indépassable horizon de notre époque".

 

 


1°) Caractéristiques:

 

 


a) Principes:

 

 


"Le grand avantage des représentants c'est qu'ils sont capables de discuter les affaires. Le peuple n'y est point du tout propre, ce qui forme un des grands inconvénients de la démocratie": Montesquieu: 1973.

 

 


Dès l'origine le rôle des représentants est mis en exergue: déclaration de 1789: Art 6: La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation... Les représentants du peuple sont chargés d'exprimer la volonté générale. Déclaration de 1789: Art 14: " Tous les citoyens ont le dt de constater par eux-mèmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi... "

 

 


La notion de représentation et de représentant: 2 éléments essentiels:

 

 

*Induit une distinction citoyens-élus, gvernants/gvernés, sté civ/sté pol > la classe politique; le métier politique: une élite, un groupe.

 

 

*Caractère toujours imparfait de la représentation.

 

 


b) Deux institutions représentatives:

 

 


CC, 76-71: seuls participent à la souveraineté ceux que les Français ont " élus ds le cadre des institutions de la République ". CC, 92-308: c'est en sa qualité d'assemblée parlementaire que le Sénat participe à l'exercice de la souveraineté nationale.

 

 


NB: avec risque de concurrence:

 

 


*La forme traditionnelle : le Parlement assure la représentation nationale: déclaration de 1789: " Les représentants du peuple F constitués en AN... " La démocratie représentative est symbolisée par la démocratie parlementaire.

 

 


Ds le cadre des régimes dualistes du XIXe dont le modèle est la monarchie de juillet, le Roi et le Parlement sont présentés comme égaux: une double légitimité. Mais ce système est déséquilibré: le Roi tire en fait les ficelles, cad manipule le Parlement par l'intermédiaire de son premier ministre et de sa majorité (l'historien Guizot de 1840 à 1848).

 

 


*Art 6 de la Constitution de 1958: Le pdt de la Rép est élu pour 7 ans au SU direct. (Les représentants du peuple sont de + en + élus au SU direct: élection du Pdt de la République; élection du CR, du PE.

 

 


2°) Les représentants ont tendance à confisquer le pouvoir du peuple:

 

 


Dans la démocratie représentative, le peuple "abandonne" provisoirement (la démocratie représentative impose une périodicité des élections. Mais le pouvoir a besoin de temps pour ètre efficace) son pouvoir à des représentants: les élus. Prob: cette classe pol est elle au service de tous ou de quelques uns (les lobbys). Ne confisque t elle pas le pouvoir du peuple ?

 

 


La confiscation du pouvoir par les représentants est une conséquence de la Constitution elle-même: art 27 constitution: tout mandat impératif est nul (Le mandat représentatif s'oppose au mandat impératif). La réalité diffère / cette théorie juridique: les parlementaires ne sont pas insensibles aux lobby. Mais le maintien de cette théorie leur donne mauvaise conscience.

 

 


L'élection du Pdt Rép au SU direct ne se produit que tous les 7 ans, et est irresp pol. La cohabitation: le Pdt Rép ne démissionne pas. Le pdt rép ne se considère pas lié par un mandat impératif. Les pdts s'éloignent rapidement de leur programme électoral. Depuis De Gaulle: la pol Algérienne; les 101 propositions de FM; Chirac.

 

 


a) Un pouvoir qui n'agit pas forcément au profit de tous: mais de groupes, de lobby, ou de lui seul (la corruption):

 

 


> on distingue sté civ et sté pol ??

 

 

Les exigences du capitalisme ne coincident pas forcément avec celles de la démocratie. Ceci rejoint la critique marxiste: démocratie réelle et démocratie formelle:

 

 


b) Et qui cherche à s'autonomiser, à se libérer du contrôle du peuple:

 

 


Ex: autonomisation de l'exécutif / Parlement émanation du peuple. Métier politique; cumul des mandats. Les hommes providentiels. La présidentialisation. Des alternances délicates.

 

 


L'art 27 de la constitution (cf situé ds le titre IV consacré au Parlement) précise que "Tout mandat impératif est nul..." Mais les gouvernants ont cependant besoin d'un minimum de légitimité pol pour pouvoir appliquer leur politique. D'où la nécessité d'élections régulières (qui peuvent déboucher sur des alternances).

 

 


La politique menée par les gouvernants diffère svt des promesses électorales. Un électeur ne devrait normalement pas se plaindre des choix préconisés, votés, ou retenus par un représentant qu'il vient d'élire. Mais si ce représentant fait le contraire de ce qu'il a annoncé lors de sa campagne électorale, il ne doit pas ètre surpris de se heurter à un mécontentement, qui peut s'exprimer ds les sondages, ou ds la rue.

 

 


Prob: il est difficile de se faire élire sur la base d'un programme de mesures impopulaires, mèmes nécessaires. Les candidats sont tentés de les omettre. N'ont ils pas pourtant une obligation de pédagogie vis à vis des électeurs ?

 

 


Il est vrai que ces électeurs sont svt ignorants, contradictoires, corporatistes, svt peu sensibles à des préoccupations d'intérèt général, voir versatiles.

 

 


La France est-elle ingouvernable ? La pol est un art difficile et la démocratie un syst fragile à faire fonctionner. Mais comme disait Churchill c'est le plus mauvais des syst après tous les autres.

 

 


Conclusion:

 

 


2 difficultés:

 

 


La souveraineté nationale est concurrencée par le bas (les CL), et par le haut (l'europe).

 

 


Les principes juridiques rel au concept de souveraineté sont essentiels. Mais la pratique joue également un rôle essentiel. Elle évolue selon les circonstances. Elle est aujourd'hui marquée par le sentiment d'une crise de la représentation.

 

 


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Sujet: La souveraineté nationale appartient elle au peuple ?

 

 


I Elle tend à être confisquée par ses représentants:

 

 


II Elle est concurrencée:

 

 


A L'essor des autonomies locales et de la supranationalité européenne:

 

 


B Le pouvoir éco domine le pouvoir politique:

 

 


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Par Bernard EVEN - Publié dans : Le droit public en 20 thèmes
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Samedi 20 août 2005 6 20 /08 /Août /2005 00:00


Bibliographie thématique commentée:

 


1°) Séance introductive: Bibliographie générale:

 


NB: Il est conseillé, pour faciliter la réflexion et la mémorisation des connaissances indispensables, et éviter de perdre du temps en se dispersant, de travailler pour chaque question à partir d'un seul manuel principal, récent et suffisamment complet (un de droit constitutionnel et un autre de droit administratif). Il fournit un cadre de réflexion, que l'on complète le cas échéant, au fur et à mesure de l'évolution de sa réflexion, de l'actualité, de ses travaux de recherche, des cours, ou de sa curiosité.

 


Marie-Anne Cohendet, "Méthode de travail en droit public", éditions Montchrétien 1994.

 


A signaler, une synthèse récente orientée vers la préparation des concours administratifs: "Droit public", ouvrage collectif sous la direction de Jacques Moreau, 2 tomes, CNFPT, Economica 3e édition 1995.

 


a) Les manuels de droit constitutionnel:

 


Philippe Ardent, "Institutions politiques et droit constitutionnel", 7e édition, LGDJ sept 1995: par le Directeur de la revue Pouvoir.

 


Pierre Pactet, "Institutions politiques et droit constitutionnel", Masson 14e édition 1995.

 


Olivier Duhamel, "Droit constitutionnel et politique", éditions du Seuil 1994.

 


Marcel Prélot et Jean Boulouis, "Institutions politiques et droit constitutionnel", précis Dalloz, 11e éd 1990.

 


Jean Gicquel et André Hauriou, "Droit constitutionnel et institutions politiques", précis Domat Montchrétien 1ère éd 1984.

 


Françoise Dreyfus et François d'Arcy, "Les institutions politiques et administratives de la France", Economica, 4e édition 1993.

 


Olivier Duhamel et Jean-Luc Parodi, "La constitution de la Ve république", Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1ère éd 1985.

 


Yves Mény, "Politique comparée: les démocraties: Etats Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, RFA; éditions Montchrétien, le meilleur manuel de droit comparé, malheureusement non réédité depuis 1987.

 


Des mémentos:

 


François de la Saussay, "L'héritage institutionnel français: 1789-1958", collection les fondamentaux, Hachette 1992.

 


Simon-Louis Formery, "La constitution commentée article par article", collection les fondamentaux, Hachette 1994.

 


Pierre Pactet, "Les institutions françaises", Que sais-je ? N° 1642 PUF.

 


Yves Mény, "Le système politique Français", collection clefs politique, Montchétien 1994.

 


Lexiques et dictionnaires:

 


Pierre Avril et Jean Gicquel, "Lexique de droit constitutionnel", PUF 1994.

 


"Dictionnaire de la constitution", ouvrage collectif, éditions Cujas: non réédité depuis 1987.

 


Beaucoup plus volumineux: Olivier Duhamel et Yves Mény, "Dictionnaire constitutionnel", PUF 1992.

 


b) Ouvrages spécialisés sur le droit constitutionnel:

 


Sur l'histoire: dans l'ordre de la chronologie:

 


Pierre Goubert, "L'ancien régime: tome 2: les pouvoirs", Armand Colin 1979.

 


Michèle Fogel, "L'Etat dans la France moderne de la fin du XVe au milieu du XVIIIe, Hachette 1992.

 


René Rémond, "L'ancien régime et la révolution: 1750-1815", points histoire, 1974.

 


Michelle Vovelle, "La chute de la monarchie: 1787-1792", collection nouvelle histoire de la France contemporaine, points histoire.

 


François Furet et Denis Richet, "La Révolution Française", Fayard, 1ère édition 1965, 2e édition 1973, réédition 1989: un classique.

 


Jacques Godechot, "Les institutions de la France sous la révolution et l'empire", PUF 2e édition 1968: un classique.

 


Jean Jacques Chevallier, "Histoire des institutions et des régimes politiques de la France de 1789 à nos jours", Dalloz: un classique.

 


Revue Pouvoirs de 1989 N° 50: "1789-1989: histoire constitutionnelle française"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1989 N° 49: "Les 30 ans de la Ve République"; PUF.

 


Sur les idées politiques:

 


Jean Touchard, "Histoire des idées politiques", 2 tomes, PUF 1ère édition 1959: un classique.

 


"Nouvelle histoire des idées politiques", sous la direction de Pascal Ory, Hachette 1987: à la fois très dense et pédagogique.

 


"Dictionnaire de la pensée politique: hommes et idées", éditions Hatier 1989.

 


René Rémond, "Les droites en France", 2 tomes, coll Aubier: plan historique: un classique, qui a très très bien vieilli.

 


Sous la direction de Jean-François Sirinelli, "Histoire des droites en France", essais Gallimard 1992: par thèmes (la famille, l'éducation, le fonctionnaire...): très dense.

 


Jean Touchard, "La gauche en France depuis 1900", collection points histoire 1977: un classique.

 


Ouvrages documentaires:

 


"Les constitutions de la France depuis 1789": textes intégraux: Garnier-Flammarion 1994.

 


Maurice Duverger, "Constitutions et documents politiques", PUF 1992.

 


Maurice Duverger, "Les constitutions de la France", Que sais-je ? N° 162 PUF.

 


"Les grands textes de la pratique institutionnelle de la Ve République": rassemblés par Didier Maus, collection notes et études documentaires, la Documentation Française 1988.

 


"Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la constitution du 4 octobre 1958", comité national chargé de la publication des travaux préparatoires des institutions de la Ve république, volume 1: "Des origines de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 à l'avant-projet du 29 juillet 1958", la Documentation Française 1987: publication des archives.

 


Henri Oberdorff, "Les constitutions de l'Europe des douze", la Documentation Française 1992: leur texte intégral traduit pour la première fois en français.

 


Stéphane Rials, "Textes politiques français", Que sais-je ? N° 2171 PUF.

 


c) Les manuels de droit administratif:

 


René Chapus, "Droit administratif général tome I", éditions Montchrétien, 8e édition 1994: très dense; le meilleur traité de Droit administratif général.

 


René Chapus, "Droit du contentieux administratif", éditions Montchrétien, 5e édition 1995: très dense; le meilleur traité sur la procédure administrative contentieuse.

 


NB: ces 2 traités étant très denses peuvent ne pas convenir à un étudiant qui maitrise mal les principes de base et craint de se noyer dans les détails.

 


Guy Braibant, "Le droit administratif français", Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1ère éd 1984: ses cours de sciences po.

 


Michel Rougevin-Baville, Renaud Denoix de Saint Marc et Daniel Labetoulle, "Leçons de droit administratif", Hachette 1989: leurs cours de sciences po.

 


Bernard Stirn, "Les sources constitutionnelles du droit administratif", LGDJ 1995.

 


Georges Vedel et Pierre Delvolvé, "Le système français de protection des administrés contre l'administration", sirey 1991: un véritable manuel, incomplet cependant.

 


Louis Favoreu et Thierry Renoux, "Le contentieux constitutionnel des actes administratifs", sirey 1992: un véritable manuel, incomplet cependant.

 


Mémentos:

 


Prosper Weil, "Le droit administratif", Que sais-je ? N° 1152 PUF: excellent: tout (ou presque) en 125 pages.

 


Pierre Delvolvé, "Le droit administratif", collection connaissance du droit, Dalloz 1995.

 


Jacques Chevallier, "L'Etat de droit", collection clefs politique, Montchétien 1994.

 


Les grands arrèts:

 


Marceau Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, "Les grands arrèts de la jurisprudence administrative", sirey 10e édition 1993: le fameux GAJA; présentation chronologique.

 


Jean-François Lachaume, " Les grandes décisions de la jurisprudence administrative", PUF thémis 1993: classement thématique.

 


Voir aussi Marcel Monin, "Droit administratif pratique: textes et jurisprudences", Erasme 1990.

 


d) Ouvrages spécialisés sur le droit administratif et la science administrative:

 


A signaler ds la Revue Pouvoirs de 1988 N° 46: "Droit administratif: bilan critique"; PUF.

 


Sur l'histoire:

 


François Olivier-Martin, "Histoire du droit français des origines à la Révolution", Editions du CNRS, 1948, réédition 1985.

 


François Burdeau, "Histoire de l'administration française du 18e au 20e siècle", Montchrétien 2e édition 1994.

 


Guy Thuillier et Jean Tulard, "Histoire de l'administration française", Que sais-je ? N° 2137 PUF.

 


François Burdeau, "Histoire du droit administratif", PUF Thémis 1995.

 


Jean-Louis Mestre, "Introduction historique au droit administratif français", PUF 1985.

 


Henri Legohérel, "Histoire du droit public français", Que sais-je ? N° 755 PUF.

 


Ouvrage collectif, "L'administration dans son droit: genèse et mutation du droit administratif français", publisud 1985.

 


Sur la science administrative:

 


Robert Catherine et Guy Thuillier, "Introduction à une philosophie de l'administration", Armand Colin 1969.

 


Charles Debbasch, "Science administrative", précis Dalloz 1989.

 


Jacques Chevallier et Danièle Loschak, "La science administrative", Que sais-je ? N° 1817 PUF.

 


A signaler un très ancien manuel:

 


Edouard Laferrière, "Traité de la juridiction administrative et des recours contentieux", 2 tomes, édition 1888 rééditée par la LGDJ en 1989: le premier véritable manuel de droit administratif, rédigé par un ancien Vice-Président du Conseil d'Etat (de 1886 à 1898).

 


e) Les codes et recueils de jurisprudence:

 


Les textes:

 


Code administratif Dalloz, 1994 (réédité tous les 2 ans).

 


Daniel Chabanol, "Code annoté et commenté des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel", Editions du Moniteur.

 


C. Lepage et Christian Huglo, "Code des procédures contentieuses de Droit Public", LITEC: englobe les textes applicables au Conseil d'Etat, à la Cour des Comptes...

 


Les traités de l'union européenne.

 


Recueil de textes internes et internationaux sur: "Les libertés fondamentales et les droits de l'homme", rassemblés par Jacques Robert et Henri Oberdorff, Montchrétien octobre 1995.

 


La jurisprudence:

 


Pour la jurisprudence du Conseil d'Etat et des autres juridictions administratives, ainsi que du Tribunal des Conflits: recueil Lebon; éditions Dalloz: annuel (depuis 1821): comporte une table thématique.

 


Pour la jurisprudence du Conseil Constitutionnel:

 


"Les grandes décisions du conseil constitutionnel", de L. Louis Favoreu et Loic Philip, Dalloz 8e édition 1995.

 


Les éditions Dalloz, désormais chargées de publier un recueil annuel de ses décisions, viennent d'éditer 2 ouvrages présentant la synthèse thématique de cette jurisprudence:

 

*Tables 1959-1988.

 

*Tables 1989-1993.

 


Jean Boulouis et RM. Chevallier, "Les grands arrèts de la CJCE", 2 tomes, Dalloz 1994.

 


f) Les revues:

 


AJDA: mensuel; publications du Moniteur.

 

RFDA: tous les 2 mois; éd Dalloz-Sirey.

 

RDP: tous les 2 mois; LGDJ.

 

DA: mensuel; les éditions du Juris-Classeur.

 

Rapport public annuel du Conseil d'Etat, La documentation Française.

 


2°) Les fondements du pouvoir dans les démocraties:

 


a) Sur les notions de base:

 


Jean-Jacques Rousseau, "Du contrat social", 10/18.

 


Alexis de Tocqueville, "De la démocratie en Amérique", idées Gallimard; résumé dans un fascicule de la collection Profil d'une oeuvre, éditions Hatier.

 


Bertrand de Jouvenel, "Du pouvoir", Livre de poche: rédigé lors de l'occupation.

 


Giovani Sartori, "Théorie de la démocratie", Armand Colin 1973.

 


Georges Burdeau, "La démocratie", coll points politique, 1ère édition 1956.

 


"La démocratie continue", colloque avril 1992, LGDJ 1995.

 


Julien Freund, "Qu'est-ce la politique ?", collection points politique.

 


Claude Nicolet, "L'idée républicaine en France", Gallimard 1982: très dense.

 


D. Gaxie, "La démocratie représentative", collection clefs politique, Montchétien 1994.

 


b) Sur les partis et la vie politique:

 


Robert Michels, "Les partis politiques", Flammarion: paru à la veille de la 1ère guerre mondiale: régulièrement réédité: un classique.

 


François Borella, "Les partis politiques", éd du Seuil.

 


Roger-Gérard Schwartzenberg, "L'Etat spectacle", le livre de poche flammarion 1977.

 


Philippe Braud, "La vie politique", Que sais-je ? N° 1189 PUF.

 


c) Dans la revue Pouvoirs:

 


Revue Pouvoirs de 1977 N° 1: "L'alternance"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1978 N° 7: "Le régime représentatif"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1985 N° 32: "La représentation proportionnelle"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1985 N° 33: "Les sondages"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1989 N° 51: "La télévision"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1990 N° 52: "La démocratie"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1991 N° 57: "Nationalismes"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1992 N° 63: "La campagne électorale"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1993 N° 65: "Morale et politique"; PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1993 N° 67: "La Souveraineté"; PUF.

 


3°) La Constitution:

 


Montesquieu, De l'esprit des lois, Garnier-Flammarion, 2 tomes.

 


B. Branchet, "La révision de la constitution sous la Ve république", coll systèmes LGDJ 1994.

 


Sur le Conseil Constitutionnel:

 


Revue Pouvoirs de 1980 N° 13: "Le conseil constitutionnel"; PUF; nlle édition 1991.

 


Pierre Avril et Jean Gicquel, "Le conseil constitutionnel", collection clefs politique, Montchétien 1994.

 


Henry Roussillon, "Le Conseil Constitutionnel", collection connaissance du droit, Dalloz 1995.

 


Louis Favoreu et Loic Philip, "Le conseil constitutionnel", Que sais-je ? N° 1724 PUF.

 


Ahmed Salem Ould-Bouboutt, "L'apport du Conseil Constitutionnel au droit administratif", Economica 1987: une thése de doctorat d'Etat en droit.

 


Dominique Rousseau, "Le droit du contentieux constitutionnel", précis Domat Montchrétien septembre 1995.

 


D. Rousseau, "La justice constitutionnelle en Europe", collection clefs politique, Montchétien 1994.

 


4°) Les droits et libertés fondamentales:

 


a) Les manuels et ouvrages généraux:

 


Jean Rivero, "Les libertés publiques", 2 tomes, PUF 1ère édition 1974: svt réédité octobre 1995: un classique.

 


Jacques Robert et Jean Duffar, "Droits de l'homme et libertés fondamentales", précis Domat Montchrétien 1994.

 


Arlette Heymann-Doat, "Libertés publiques et droits de l'homme", coll systèmes LGDJ, 3e édition 1994.

 


Jean-Paul Costa, "Les libertés publiques en France et dans le monde", éditions STH 1ère éd 1985.

 


Mémentos:

 


Jean Imbert, "Les droits de l'homme en France", collection notes et études documentaires, la Documentation Française.

 


Patrick Wachsmann, "Les droits de l'homme", collection connaissance du droit, Dalloz 1995.

 


Patrice Rolland, "La protection des libertés en France", connaissance du droit Dalloz, sept 1995.

 


Jacques Mourgeon, "Les droits de l'homme", Que sais-je ? N° 1728 PUF.

 


Jean Morange, "Les libertés publiques", Que sais-je ? N° 1804 PUF.

 


b) Sur le droit naturel:

 


Blandine Barret-Kriegel, "Les droits de l'homme et le droit naturel", PUF 1989.

 


Alain Sériaux, "Le droit naturel", Que sais-je ? N° 2806 PUF.

 


c) Sur les différentes formes de protection:

 


La protection constitutionnelle:

 


François Luchaire, "La protection constitutionnelle des droits et libertés", Economica 1987.

 


Bruno Genevois, "La jurisprudence du Conseil Constitutionnel: principes directeurs", éditions STH 1ère éd 1988: la première véritable synthèse sur le sujet, par l'ancien Secrétaire Général du Conseil Constitutionnel.

 


La protection internationale des droits et libertés fondamentales:

 


Louis Dubouis, "Droit communautaire et protection des droits fondamentaux dans les Etats membres", Economica 1995.

 


Frédéric Sudre, "Droit international et européen des droits de l'homme", PUF 1995.

 


Ouvrage collectif, collection les grands colloques, "Conseil Constitutionnel et Cour Européenne des Droits de l'Homme", éditions STH 1990.

 


Vincent Berger, "La jurisprudence de la CEDH", Sirey 1994: l'ouvrage le plus complet sur le sujet.

 


La protection administrative:

 


MJ Guédon, "Les autorités administratives indépendantes", LGDJ 1991.

 


Michel Gentot, "Les autorités administratives indépendantes", collection clefs politique, Montchétien 1994.

 


d) Sur certains droits ou libertés:

 


Jean-Marie Charon, "La presse en France de 1945 à nos jours", coll Points politique, 1991: comporte une bonne introduction historique sur la période antérieure à 1945.

 


Ney Bensadon, "Les droits de la femme des origines à nos jours", Que sais-je ? N° 1842 PUF.

 


Revue Pouvoirs de 1991 N° 56: "La bioéthique"; PUF.

 


P. Kayser, "La protection de la vie privée par le droit", Economica 3e édition 1995.

 


André Roux, "La protection de la vie privée dans les rapports entre l'Etat et les particuliers", Economica 1983: une thèse de doctorat en droit.

 


e) Sur les restrictions apportées aux droits et libertés fondamentales:

 


Revue Pouvoirs de 1979 N° 10: "Les pouvoirs de crise"; PUF.

 


André Decocq, "Le droit de la police", LITEC 1991: la police administrative et surtout judiciaire.

 


Didier Linotte, "La police administrative existe-t-elle ?", Economica 1985: un titre un peu provoquant; un sujet assez rarement traité.

 


5°) Les normes internationales et le droit interne:

 


P. le Jeune, "Introduction au droit des relations internationales", coll systèmes LGDJ 1994.

 


Sur le droit européen:

 


Philippe Moreau-Desfarges, "Les institutions européennes", Armand Colin 1995: approche non exclusivement juridique; convient plutôt à l'épreuve de questions internationales.

 


Jean Boulouis, "Droit institutionnel de l'union européenne", Montchrétien 5e édition 1995: un classique.

 


Mémentos, ouvrages de vulgarisation, et instruments de recherche:

 


Tanneguy Larzul, "Droit européen, les institutions communautaires", collection l'essentiel sur, l'Hermès, 2e édition 1995.

 


D. Guéguen, "Guide pratique du labyrinthe communautaire", éditions Apogée 1994: des fiches techniques.

 


Georges-Henri Beauthier, "Les droits du citoyen européen", commission des communautés européennes 1990, Service des publications de l'union européenne, 26 rue Desaix, 75727 Paris cédex 15.

 


"Fiches techniques sur le PE et les activités de la communauté européenne", 4e éd 1989, édité par la DG des Etudes du PE: présentation résumée des institutions et des différentes pol (c'est cependant un assez gros document).

 


Jean Boulouis et Claude Gueydan, "Les grands textes de droit communautaire", 3e éd Dalloz 1993.

 


A. Burav et C. Philip, "Dictionnaire juridique des communautés européennes", PUF 1993.

 


Sur la cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (de Strasbourg):

 


Jean-Claude Serger et Michel de Salvia, "Le mode d'emploi du recours individuel supranational devant la CEDH", LGDJ 1992.

 


6°) La loi:

 

Par Bernard EVEN - Publié dans : Le droit public en 20 thèmes
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Samedi 20 août 2005 6 20 /08 /Août /2005 00:00

La méthode de la dissertation de droit public:

 


5 étapes successives:

 


1°) Comprendre le sujet:

 


D'abord: ne pas hésiter à prendre 2 à 5mn pour bien lire le sujet, attentivement, le comprendre, en prenant le temps nécessaire, calmement, pour éviter notamment de partir hors sujet. Attention aux contresens provenant d'un démarrage trop rapide ou irréfléchi.

 


Il s'agit de bien repérer et comprendre les mots importants, analyser les rel entre ces termes, délimiter le périmètre à couvrir, formuler la problématique sous-jascente (svt assez simple).

 


La plupart des sujets ne comportent aucun piège; certains peuvent ètre ambigus. Ce n'est pas parce que le sujet est simple que le risque de partir hors sujet n'est pas présent, ou d'oubli d'un élément essentiel (On vous demande aussi de restituer des connaissances).

 


Il faut privilégier le sens qui donne sa plus grande ampleur au sujet. Si l'on hésite on peut justifier son choix ds l'intro.

 


Un devoir consacré à la FP d'Etat: ne pas parler de la FPT (sauf à la fin de la conclusion).

 


Un sujet différent de: Les fonctionnaires sont ils subordonnés ou indépendants du pouvoir politique central ?

 


2°) Rassembler les matériaux:

 


Après avoir compris le sujet: rassembler sommairement au fil de la plume toutes les questions, les faits, évoqués par le sujet.

 


Ex de méthode: on jette en vrac des idées sur une feuille en interrogeant le sujet à l'aide de questions:

 

*qui, ou, quand, quoi, comment ?

 

*idées et faits ?

 

*5 notions: Théorie, origine, signification, pratique, évolution...;

 

*normes juridiques ds l'ordre de leur hiérarchie: art constitutionnels...

 

*histoire et dt comparé.

 

*socio pol et sc adm.

 


Il faut privilégier les él juridiques: la dissertation de Droit Public n'est pas une dissertation de culture générale: il ne faut pas se tromper de genre.

 


Une double approche (juridique ou institutionnelle, et sociologique ou en terme de pratique) est cependant indispensable, surtout pour les sujets à orientation constitutionnelle.

 


Puis éliminer celles qui n'entrent pas ds le sujet, et les classer. Une douzaine d'idées suffisent généralement.

 


3°) Rechercher un plan détaillé:

 


Cette phase est essentielle: elle conditionne tout le devoir. Le plan est l'ossature de la présentation de ses connaissances et le support de sa démonstration.

 


Cad les 2 articulations essentielles (un plan binaire est plus facile à concevoir et à maitriser), en les esquissant au brouillon: 10 à 15 mn. Il s'agit à ce niveau de présenter une division.

 


Les plans en 3 parties ne sont pas interdits par principe mais néanmoins déconseillés: ils demandent plus de temps, et sont plus difficile à manier.

 


Ce plan doit ètre logique, pas trop compliqué, les parties à peu près équilibrées.

 


2 défauts: ètre purement descriptif, ou pas assez nuancé (il y a svt plusieurs vérités).

 



Les développements ne doivent pas ètre trop descriptifs. Il faut retenir un plan reposant sur des idées plutot que sur des connaissances (quitte éventuellement à "maquiller" un plan descriptif en plan à idées).

 


Ex de plan trop descriptif à propos du sujet: Les agents des services publics doivent ils ètre fonctionnaires ?

 

I Les fonctionnaires.

 

II Les non fonctionnaires.

 


Le plan doit ètre démonstratif: c'est une construction. Mème un sujet neutre doit ètre transformé en question (la connaissance de l'actualité peut vous y aider). Le plan va se dérouler comme une réponse à cette question. Une dissertation est en fait une réponse argumentée à une question posée (le sujet). Mais il ne faut pas généraliser à partir d'un pt de vu trop limité.

 


Les idées doivent ètre agencées de façon logique (il faut évoquer les causes avant les conséquences; éviter les contradictions ds un mème paragraphe...)

 


Attention aux plans déséquilibrés.

 


Les intitulés des parties et sous parties sont les idées à la base de la démonstration.

 


Le plan est parfois dicté par le sujet:

 


I Subordination.

 

II Indépendance.

 


Les différents types de plans bateaux:

 


Statut, fonctions.

 

Différences, ressemblances.

 

Chronologie juri ou hist.

 

Plan à thèse.

 


Identifier ce que vous exposerez ds l'intro et la conclusion (Ceci permet de voir l'aboutissement, et de ne pas perdre le fil conducteur. L'essentiel c'est d'exposer un raisonnement, cad une problématique).

 


4°) Rédiger (directement au propre si possible) l'introduction, puis la conclusion:

 


Si le plan est bon, la rédaction va très vite.

 

NB: pas moins de 2 copies doubles cad 8 pages pour une épreuve de 4 heures.

 


5°) Relire sa copie:

 


Conserver un peu de temps (5 à 10 mn) pour relire, et corriger les fautes d'orthographe ou de grammaire, les omissions de mots... (lors d'un examen un bon devoir comportant des fautes est très mal noté). Cela est insupportable mais peut ètre payant.

 


Les 3 composantes d'une dissertation:

 


I L'Introduction:

 


1 à 1,5 pages.

 


A ne pas négliger, car le correcteur est influencé dès l'in­troduction. De mème s'agissant de la conclusion. Et du plan. Certains correcteurs ne lisent que cela.

 


Une vingtaine de lignes. 3 pts ds l'intro: amener, poser, diviser:

 


A D'abord amorcer, introduire le sujet:

 


En se rapprochement progressivement de la question posée, de la problématique (méthode de l'entonnoir). Ne pas partir de trop loin cependant.

 


Il faut trouver une astuce de départ, pas trop artificielle. Ex: une citation; la question philosophique; le coté nouveau ou ancien; une constatation tirée de l'actualité; un paradoxe; la dimension historique du sujet, puis la référence à d'autres pays (ou l'inverse selon la nature du sujet).

 


Ex: La question de la nature des relations unissant le pouvoir politique et les fonctionnaires, a suscité depuis deux siècles, d'intenses réflexions. Cette question est à l'origine de la construction d'un statut juridique pour les fonctionnaires, qui leur permet de mieux échapper aux caprices du prince (Cf "Le prince" de Nicolas Machiavel: rédigé en 1513, publié en 1532: un des ouvrages essentiels consacré à la théorie du pou­voir politique. Le mot Prince est synonyme de monarque: Ma­chiavel vivait à Florence: les Médicis y étaient Prince-Duc de Toscane).

 


Lorsque l'on aborde ce thème, sous l'angle de la haute fonc­tion publique, l'on s'aperçoit bien vite, que les relations que les hauts fonctionnaires entretiennent avec le pouvoir, ne dépendent pas principalement de leur statut juridique, mais reposent sur des phénomènes spécifiques plus complexes.

 


On se rapproche ainsi du thème des hauts fonctionnaires (et non pas des fonctionnaires en général).

 


B Puis préciser le sujet: on pose la problématique:

 


Cad définir les termes, puis l'idée.

 


Le terme de hauts fonctionnaires n'a pas une signification ju­ridique précise. Il s'utilise communément pour désigner plu­sieurs corps de fonctionnaires civils de l'Etat (NB: les cadres de l'armée sont désignés par le terme officier, offi­ciers généraux), situés à la jonction du politique et de l'ad­ministratif, qui constituent l'ossature de l'appareil d'Etat.

 



C'est au niveau de cette frontière imprécise, que l'on observe la nature profonde des liens qui unissent l'administration et l'univers politique (d'où l'intérèt du sujet).

 


(NB: ce flou a toujours existé: on ne peut pas dire qu'il se soit véritablement renforcé au cours de la période récente).

 


C Annoncer le plan: le pt de départ du raisonnement:

 


C'est une étape essentielle, toujours lue avec attention par le correcteur.

 


Une annonce de plan doit ètre discrète et efficace. C'est le point de départ d'une réflexion. Les développements: on fluc­tue par rapport à ce point de départ à travers une progression (éviter les montagnes Russes).

 


Lorsque le sujet repose sur une question (c'est le cas en l'espèce), il faut éviter d'y répondre trop précisément: il faut faire une réponse de normand:

 


L'essentiel réside dans l'analyse de l'autonomie du pouvoir administratif. Bien qu'étant par principe subordonnés aux au­torités politiques centrales, les hauts fonctionnaires ne sont ils pas égalements indépendants de ce pouvoir ?

 


Il convient de présenter en 2e partie l'aspect le moins clas­sique.

 


NB: il ne faut pas à ce niveau répondre à la question posée, ni détailler l'intérieur des parties.

 


Les développements doivent ètre parfaitement conformes à cette annonce de plan.

 


II Les développements: on fluctue par rapport au point de départ:

 


5 à 6 pages.

 


A rédiger directement au propre en évitant les ratures qui témoignent d'un esprit confus.

 


A Une courte introduction pour présenter les deux sous-parties:

 


Cette subordination qui est la traduction de principes juri­diques applicables à tous les fonctionnaires, se traduit par une soumission particulière de la haute fonction publique au pouvoir politique.

 


(NB: des principes essentiels, à rappeler au tout début de la dissertation. Ces principes sont si essentiels qu'ils ne sont pas hors sujet).

 


B Les développements proprement dits:

 


Il convient de ponctuer les développements à idées juridiques, d'él de sc pol ou adm, de faits, d'exemples concrets tirés le cas échéant de la vie politique (en évitant de s'y noyer, et en respectant l'équilibre entre les parties). Ces ex montrent que vous avez le sens de la réalité. Quand on expose une règle juri, il faut évoquer ses cséquences pratiques. Il faut faire preuve d'originalité dans un concours (sans trop en faire cependant). Il n'est pas interdit ds une dissertation de dt public d'aller au-delà du dt consti et adm, en faisant de la sc pol et adm (ne pas en abuser cepen­dant: une dissertation de dt pub ne peut ètre exclusivement sociologique).

 


NB: La confrontation entre la règle et la réalité est à la base du dt.

 


Ne pas faire l'inverse: exposer des faits illustrés par des idées juri.

 


Ne pas oublier les transitions: les développements ne doivent pas ètre une simple juxtaposition de questions, c'est une démonstration.

 


Ce phénomène se manifeste à travers deux éléments essentiels:

 


-Le régime des nominations, les mutations, et les révocation;

 

-La soumission aux cabinets ministériels;

 


Prévoir toujours une transition entre les 2 parties qui suit la problématique:

 


Insister sur les spécificités des hauts fonct: lib de conscience, d'opinion...

 


III La conclusion:

 


Un peu moins que l'introduction: pas plus d'1/2 à 3/4 de page max.

 


3 pts: résumé, leçon, ouverture.

 


A Résumer sans redire: la conclusion est le point d'arrivée du devoir: on constate la fin du raisonnement:

 


Un paradoxe: subordination et indépendance ne sont pas totale­ment inconciliables. La haute fonction publique et le pouvoir politique central entretiennent un jeu complexe, qui témoigne d'une subordination réciproque de l'un par rapport à l'autre. Ces deux univers sont finalement très complémentaires. Ils ap­paraissent étroitement imbriqués, mais ne coincident pas.

 


B La leçon à retenir:

 


On prend une certaine hauteur, on présente son jugement per­sonnel:

 


La relative indépendance des hauts fonctionnaires renforce la démocratie, car elle préserve le respect par l'administration de la légalité, et la neutralité, l'impartialité du service public.

 


La dichotomie existant entre l'univers pol et adm est parfois menacée (par l'importance des élus hauts fonctionnaires notam­ment). Une confusion entre ces deux pouvoirs serait dangereuse pour la démocratie. Chacun doit rester à sa place. La primauté du politique doit ètre préservée car c'est la source de la lé­gitimité: en démocratie le rôle premier appartient à l'homme politique. Mais ceci n'interdit pas au pouvoir d'accepter d'ètre conseillé par les hauts fonctionnaires, en respectant leur autonomie qui est celle de l'expert.

 


C Une ouverture:

 


On élargit le sujet, sans le quitter tout à fait: ceci montre la capacité que l'on a à rebondir.

 


Ces principes doivent orienter le fonctionnement du pouvoir central. Mais on peut aussi se demander s'ils sont transpo­sables au niveau de la fonction publique territoriale ?

 


Dernières remarques:

 


Ne pas faire de phrases trop longues.

 


Soigner son écriture (doit ètre lisible), la présentation.

 


Attention à l'orthographe, et à la grammaire: au style télégraphique, aux phrases sans verbe, ou avec un verbe en trop, et aux maladresses de style: aux formules journalis­tiques à l'emporte pièce, au style café du commerce... Ne pas abuser des majuscules (voir formulaire des TA). Préférer le présent au passé. Problème de la concordance des temps: se méfier du futur.

 


Ne pas trop personnaliser le style: ne pas abuser du nous ou du je.

 


Il faut utiliser un vocabulaire, des références précises (dates, textes consti, lois, arrèts..), éviter les approximations.

 


Il faut ètre très prudent lorsque l'on évoque des polémiques politiques (les propos d'un homme pol à propos du CConsti, ou les affaires pénales en cours). Attention aux amalgames journalistiques, aux assimilations abusives.

 


Il faut toujours ètre prudent ds ses appréciations, relativiser, prendre du recul, se montrer tolérant. Eviter les appréciations personnelles ou jgts de valeur, le ton polémique ou moralisateur. C'est un vrai risque en matière d'institutions politiques. Un certain conformisme est de rigueur (n'oubliez pas que le fonctionnaire doit ètre neutre et est soumis à une obligation de réserve). Il ne faut jamais s'écarter du langage et des mécanismes juridiques. On vous demande svt une démonstration.

 

Par Bernard EVEN - Publié dans : Le droit public en 20 thèmes
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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00

Typologie des actes administratifs:

 


I Un acte ou décision se distingue d'un simple fait matériel:

 


Mais l'existence d'un acte n'est pas obligatoirement formalisée par un texte écrit: il peut résulter du comportement d'un agent public, ou mème d'un contexte: ètre verbal, ou implicite.

 


II Les "actes" de droit public n'ayant pas pas le caractère d'actes administratifs susceptibles de REP:

 


Cf hiérarchie des normes et application du principe de séparation des pouvoirs.

 


-actes étrangers; actes constitutionnels; traités;

 


A Les décisions juridictionnelles:

 


Emanant du JJ ou du JA: ceci ne concerne que les décisions rel non pas à l'organisation mais au fonctionnement des juridictions (TC, 1952, Préfet de Guyane).

 


Il est parfois délicat d'identifier la présence d'une décision juridictionnelle (la JP se réfère à la méthode du faisceau d'indices).

 


B Les "actes" législatifs:

 


-CE, 1962, Rubin de Servens et Canal.

 


C Les actes de gouvernement:

 


TC, 1875, Prince Napoléon: échappent à tout recours ctx. Les décrets d'extradition autrefois considérés comme des actes de gvt sont aujourd'hui considérés comme des AAU susceptibles de REP.

 


-CE, 1875, Prince Napoléon;

 

-TC, 1950, Radiodiffusion Française;

 

-CE, 1962, Rubin de Servens;

 

-CE, 1962, Canal.

 


La décision du Président de la République de reprendre les essais nucléaires est un acte de gouvernement

 


III La notion d'acte administratif / contrats et "actes de droit privé":

 


A Définition de principe: un double critère jurisprudentiel:

 


*décision relative à l'exécution d'une mission de service public (y compris SPIC: ex: TC, 1968, Epoux Barbier/Air France);

 

*et comportant utilisation de prérogatives de puissance publique (c'est généralement le cas lorsqu'il y a émission d'un acte à caractère règlementaire: NB: toute mesure concernant l'organisation du SP est règlementaire).

 


Ceci peut s'appliquer aux décisions règlementaires détachables relatives à la gestion du domaine privé d'une personne publique.

 


4 observations:

 


1°) Cette définition parlant de décision (unilatérale) exclut les contrats administratifs:

 


Mais un ct type obligatoire peut ètre considéré comme un AAU.

 

Et les tiers peuvent invoquer un acte détachable d'un ct adm (cf CE, 4/8/1905, Martin: délib d'un CG rel à l'octroi d'une concession de tramway; clauses règlementaires d'un ct de concession de SP).

 


Le recours du cocontractant (ex: le concessionnaire) contre les conditions d'exécution du ct, ou de l'acte résiliant le contrat ne peut donner lieu à REP: il s'agit d'un litige de plein contentieux devant le juge du contrat. Cette voie de droit produit les mèmes effets qu'un REP puisque le juge du ct peut prononcer l'annulation de la résiliation du ct (et accorder des indemnités).

 


Seules les parties peuvent en principe engager une action contentieuse au sujet d'un contrat. Mais la théorie des actes détachables permet aux tiers d'intervenir ds des ctx contractuels: ils peuvent par la voie du REP contester les actes détachables du contrat: cet acte doit se détacher suffisamment du contrat (ex: actes ayant présidé à la conclusion du ct pour l'essentiel; ou acte postérieur à la conclusion du contrat: résiliation d'une concession, ou refus de résiliation: voir CE, 1964, société d'approvisionnement et de livraison industrielle et commerciale).

 


Voir aussi la théorie des clauses règlementaires: les cts de concession de SP ou de PT ont une nature mixte:

 

*règlementaire: le cahier des charges: modifiable par la coll publique; REP possible.

 

*contractuelle: les clauses financières...

 


2°) L'élément organique n'est pas présent:

 

*une personne publique peut ainsi édicter des actes de droit privé (ex: actes individuels non détachables relatifs à la gestion du domaine privé, ou d'un SPIC extérieurs à l'exécution du service);

 

*et une personne privée (gérant un SP) des actes administratifs (CE, 1942, Monpeurt: les comités économiques d'organisation; CE, 1943, Bouguen: les ordres professionnels; CE, 1950, Comité de défense des libertés professionnelles des experts comptables; CE, 1961, Magnier: les comités de défense contre les ennemis des cultures; CE, 1974, FIFAS).

 


3°) Une personne privée gérant un SP peut ne pas disposer de prérogatives de puissance publique: cette hypothèse est cependant assez rare: ex: TC, 1978, Bernardini: cliniques privées associées au service public; CE, 1978, ADASEA du Rhône.

 


Un service soumis à un pouvoir de police administrative ne dispose pas en principe de prérogatives de puissance publique (ex: un boulanger).

 


4°) Une personne privée mème gérant un SPIC peut édicter un acte administratif: ex: TC, 1968, Compagnie Air France/Epoux Barbier (ne peut concerner les relations avec les usagers).

 


B Exception:

 


Les décisions individuelles émanant d'un SPIC relatives à ses relations avec son personnel et ses usagers (ex: refus d'accès au service: CE, 1961, Dame Agnési) sont toutes de dt privé, mème lorsqu'elles comportent mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique (CE, 1970, EDF/Farsat): motivation:

 


          Considérant que M.  demande l'annulation de l'amende qui lui est réclamée par la SNCF, à la suite d'un procès verbal établi par un contrôleur le //199 pour absence de titre de transport; que ce litige, qui oppose un usager à un service public industriel et commercial, est soumis du fait de sa nature mème à un régime de droit privé, et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire; que la requète susvisée doit ètre ainsi rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre;

 


En revanche, les décisions unilatérales règlementaires organisant le SPIC (mèmes émanant de personnes privées et touchant la gestion du personnel), constituent des actes administratif unilatéraux relevant du contrôle du JA (TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France/Epoux Barbier, GAJA 10 e édition p 624).

 


Ajoutons qu'un usager peut contester devant le JA, le refus de l'autorité de tutelle ou du concédant, de contraindre un SPIC à appliquer les règles du service (issues des "lois" de Roland, ou du cahier des charges) CE, 21 décembre 1906, Syndicat des propriétaires et contribuables du quartier Croix de Seguey Tivoli, GAJA 10 e édition p 230.

 


Liste d'actes de dt privé: déci non détachables rel à la gestion du domaine privé, déci prise par un SPIC à l'égard d'un usager, décision émanant d'une personne privée en dehors de la JP Magnier de 1961.

 


IV Les actes administratifs unilatéraux insusceptibles de REP:

 


Pour 3 séries de motifs:

 




A Car non décisoires: exemples:

 


Actes types non obligatoires (ex: modèles...).

 

Mises en demeures facultatives (sans cséquences).

 

Voeux, recommandations, propositions, certains avis.

 

Circulaires purement interprétatives (CE, 1954, NB du Kreisker: jouent un rôle essentiel au niveau de l'action adm), et simples mesures d'information.

 

Directives: permettent à l'adm de fixer des modalités générales, des critères (non obligatoires), pour orienter l'édiction de décisions individuelles relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire (CE, 1970, CFF).

 


NB: une directive n'a pas de valeur règlementaire > REP impossible. Elle est néanmoins invocable lors du recours dirigé contre la décision individuelle. L'adm peut déroger aux "prescriptions" d'une directive pour un motif d'intérèt général ou pour tenir compte des particularités de la situation de l'intéressé.

 


Les circulaires:

 


Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration des circulaires, instructions et directives, lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication et ne sont pas contraires aux lois et règlements (ce principe jurisprudentiel est repris par à l'article 1er du décret du 28 nov 1983). Le CE analyse très précisément si ces deux conditions sont respectées.

 


Une circulaire ne saurait être utilement invoquée faute d'avoir été publiée et rendue ainsi opposable aux tiers (TA Versailles, 10 décembre 1991, SARL Argos Fiduciaire/directeur départemental du travail des Yvelines, RJS 1992 n° 654; CE, 23 déc 1994, n° 150581, RJS 1995 n° 324).

 


Tout ceci ne présente réellement de l'intérêt que lorsque la circulaire contient des dispositions règlementaires.

 


a. Les circulaires règlementaires:

 


Leur régime juridique a été défini par CE ass, 29 janvier 1954, ND du Kreisker: Rec. CE, p. 64.

 


Elles ajoutent à la législation ou la réglementation en vigueur. Les circulaires ministérielles règlementaires sont généralement illégales, car édictées par une autorité incompétente (il convient de rappeler un ministre ne dispose pas du pouvoir réglementaire, sauf s'il bénéficie d'une habilitation législative, ce qui est assez peu fréquent).

 


-Les dispositions de la circulaire ministérielle DAGEMO N° 93-03 du 19 juillet 1993 relatives à la prise en compte de la maniêre de servir et de l'appréciation portée sur eux, pour l'attribution de l'indemnité spéciale allouée aux inspecteurs du travail: deux critères ajoutés à celui précisé par un arrêté du 5 aout 1975: CE, 10 octobre 1994, Mme Zaffiro et autres, N°  N° 152853 à 152862, 152900, 153032, 153033.

 


b. Les circulaires purement interprétatives:

 


Les circulaires qui se bornent à expliciter, à interpréter, sans ajouter aux dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, ne constituent pas de ce fait des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir, ou utilement invocables par voie d'exception:

 


-Le chapitre III de la circulaire du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 29 juillet 1988 relative aux enseignants des établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat, se borne à commenter la jurisprudence judiciaire: CE, 23 novembre 1994, Fondation Don Bosco et autres, N° 103456.

 


-Les dispositions de la circulaire DAGEMO du 19 juillet 1993, relative aux procédures de détermination et de répartition des crédits indemnitaires présentent le caractère d'une simple mesure d'ordre intérieur: CE, 10 octobre 1994, Mme Zaffiro et autres, N° 152853 à 152862, 152900, 153032, 153033.

 


B Car ne faisant pas suffisamment grief: les mesures d'ordre intérieur:

 


Ces mesures sont en principe purement internes à l'administration: elles ne portent généralement que sur l'organisation du fonctionnement du SP. Elles ne s'adressent pas aux administrés, ne leur sont pas opposables, et ne peuvent ètre invoquées par eux. Elles s'imposent en revanche aux fonctionnaires conformément au principe hiérarchique.

 


Ces décisions sont qualifiées de décisions ne faisant pas grief (synonyme de décision susceptible de REP), alors qu'elles ont des effets juridiques (atténués): ont en théorie de simples cséquences de fait (non juridiques) sur les administrés. L'absence de recours contre ces mesures est criticable > leur domaine se réduit.

 


L'évolution de la jurisprudence relative aux sanctions infligées aux militaires et aux détenus, et ses limites

 


Le règlement intérieur d'un conseil municipal est un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir

 

Par Bernard EVEN - Publié dans : Procédure administrative contentieuse
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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00

Fiche relative à l'ordre d'examen des questions par le juge administratif en matière de recours pour excès de pouvoir:

 



I Peut-on joindre plusieurs requêtes ?

 



II Y-a-t-il une (ou plusieurs) intervention(s) ?

 


Sa recevabilité est conditionnée par l'intérêt pour agir de l'intervenant.

 



III Le requérant s'est-il désisté ?

 



IV La juridiction saisie est-elle compétente (question d'OP):

 


4 séries de questions dans l'ordre suivant:

 

-Juridiction administrative ou judiciaire ?

 

-CE en premier et dernier ressort ?

 

-JA de droit commun (TA), ou JA spécialisée ?

 

-Puis la compétence territoriale.

 



V Faut il conclure à un non lieu ?

 



VI La requête est-elle recevable: 5 catégories de conditions:

 


Sont toutes d'ordre public > soulevées d'office par le juge. Mais certaines de ces irrégularités sont régularisables, et ne peuvent être opposées par le juge qu'après mise en demeure.

 



A Quoi: l'objet du recours: cf les conclusions de la requête:

 


NB: le juge est enfermé par les conclusions du requérant: prohibition de l'infra petita et de l'ultra petita (il peut cependant interpréter les requêtes).

 


1°) Identifier la nature du recours: REP, RPC...?

 


Les conclusions présentées doivent correspondre à un recours existant (Il en existe 7 catégories devant les TA).

 


2°) Exemple du REP: 3 questions successives:

 


a) Un REP est il possible ?

 


Le REP est ouvert, même sans texte, contre tout AAU faisant grief (ceci constitue un PGD: CE, 1950, Dame Lamotte), sauf lorsqu'un autre type de recours spécial existe (règle de l'absence de recours parallèle).

 



b) La décision attaquée constitue-t-elle un AAU faisant grief, cad susceptible de faire l'objet d'un REP ?

 


Exigence d'une décision administrative préalable, ou au moins d'une liaison du contentieux (une décision purement confirmative ne fait pas grief).

 


c) Les conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte indivisible sont irrecevables.

 



B Qui: l'auteur de la requête: 4 notions:

 


1°) Le requérant a-t-il la capacité pour agir ?

 


Il faut distinguer le cas des personnes physiques et morales.

 


2°) A-t-il la qualité pour agir au nom du requérant ?

3°) A-t-il intérêt pour agir ?

 


4°) Est-il représenté par un avocat ?

 


Facultatif en matière de REP; obligatoire sauf exceptions s'agissant des RPC.

 



C Quand: le moment du recours: 3 questions:

 


1°) La requête n'est-elle pas prématurée ?

 


*La règle de la décision préalable.

 

*Les simples décisions préparatoires.

 

*L'absence de recours administratif préalable obligatoire.

 


2°) N'est-elle pas tardive: le délai de recours contentieux:

 


4 notions:

 

*pt de départ > déclenchement.

 

*les interruptions.

 

*les prorogations.

 

*computation et pt d'arrivée.

 


Les moyens se rattachant à une cause juridique nouvelle, invoqués tardivement, ne sont pas recevables.

 


3°) L'autorité de la chose jugée fait obstacle à la recevabilité d'une seconde requête identique.

 



D Comment: la forme de la requête: 2 séries d'éléments:

 


1°) Saisine d'une JA par écrit, en français, avec mention du nom et de l'adresse du requérant, et sa signature.

 


2°) Apposition d'un timbre fiscal de 100 F (depuis le 1er janvier 1994).

 


E Pourquoi: les raisons du recours:

 


1°) La motivation:

 


Exigence d'un exposé des conclusions (l'objet du recours: ex: demande d'annulation d'un AAU; demande d'indemnité chiffrée), des faits (NB: produire toutes pièces annexes utiles), et moyens du recours (argumentation juridique).

 


2°) L'exigence de production de la décision attaquée (ou de la preuve de l'émergence d'une décision implicite).

 



VII Les cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir:

 


On distingue traditionnellement la légalité externe et la légalité interne.

 



A Les moyens de légalité externe:

 


1°) L'incompétence du signataire de la décision attaquée (ratione materia, loci et temporis):

 


Moyen d'ordre public > soulevé d'office par le juge.

 


2°) Les vices de procédure:

 


Principe: seule la violation d'une formalité à caractère substantiel est censurée (ex: violation du principe du contradictoire ou des droits de la défense).

 


Lorsque ce moyen est soulevé, c'est à l'administration d'établir qu'elle a accompli les procédures nécessaires à l'élaboration de la décision attaquée.

 


3°) Les vices de forme:

 


Motivation insuffisante de l'acte pour l'essentiel (NB: il n'existe pas de principe général de motivation des actes administratifs).

 



B Les moyens de légalité interne: cf les motifs de l'acte:

 


1°) Une erreur de droit: 3 hypothèses:

 


NB: cette analyse permet de veiller au respect de la hiérarchie des normes > moyen d'ordre public le plus svt.

 


a) Mise en oeuvre d'une norme inapplicable: erreur quant au choix de la (ou des) norme(s) servant de base légale.

 


b) Mise en oeuvre d'une norme irrégulière.

 


c) Interprétation inexacte d'une norme applicable et régulière.

 


2°) Un détournement de pouvoir ou de procédure:

 


Ce moyen permet la prise en compte d'un objectif réel (et non apparent) illégal, poursuivi par l'autorité administrative.

 


La preuve de ce détournement, qui incombe au requérant, est généralement très difficile à apporter.

 


3°) Une erreur de fait:

 


2 catégories très différentes:

 


a) Une inexactitude matérielle des faits.

 


b) Une erreur dans l'appréciation, ou la qualification juridique des faits: trois types de situations correspondant à 3 natures de contrôles:

 


-absence de contrôle de la qualification juridique des faits (situation devenue exceptionnelle).

 


-l'exercice d'un contrôle minimum: c'est à dire limité à la recherche d'une erreur manifeste d'appréciation (erreur grossière).

 


-l'exercice d'un contrôle normal ou complet (hypothèse la plus fréquente).

 


NB: le juge utilise parfois des méthodes particulières pour exercer ce contrôle normal, qui peuvent aboutir à l'exercice d'un contrôle qualifié (à tort) d'approfondi: 2 ex essentiels:

 

*contrôle d'adéquation ou de proportionnalité (ex: en matière de police administrative...);

 

*méthode du bilan coûts-avantages (ex: en matière d'expropria­tions; de licenciement de salariés protégés...).

 

Par Bernard EVEN - Publié dans : Procédure administrative contentieuse
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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00

Bernard EVEN, " Des conseils de préfecture aux tribunaux administratifs ", Revue française de droit administratif RFDA 2004.

Par Bernard EVEN - Publié dans : Histoire de la justice administrative
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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00



 

 La modernisation de l'administration publique:

 


La question de la modernisation de l'administration publique est un sujet de réflexion permanent, dont on parle bcp à l'heure actuelle (loi 1992, loi Pasqua de 1993, circulaire du Premier Ministre du 26/7/1995...). La modernisation prend des formes très diverses. Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Une question transversale svt abordée lors des concours qui sera abordée au fil des séances.

 


La communication des documents administratifs:

 


La réforme de l'Etat:

 


"L'Etat moderne et l'administration", sous la direction de C. Join-Lambert, coll systèmes LGDJ 1992.

 


A. Barilari, "La modernisation de l'administration", coll systèmes LGDJ 1994.

 


Bruno Lasserre, Noelle Lenoir et Bernard Stirn, "La transparence administrative", PUF 1987: par des membres du Conseil d'Etat.

 


Roseline Letteron, "La transparence administrative", collection dossiers d'actualité, la Documentation Française mai 1992.

 


"Les dérèglementations: étude comparative", Institut Français des Sciences Administratives, Economica 1988.

 


Pierre Milloz, "La fonction publique est-elle ingouvernable ?", Dunod 1987: une enquète en forme de bilan: un titre qui retraduit mal le contenu: consacré en fait au fonctionnement de l'administration publique.

 


Paul Legatte, Médiateur de la République, "Le principe d'équité", presses de la renaissance 1992.

 


Programme:

 


Les relations de l'administration avec les administrés.

 

Les droits nouveaux des administrés: accès aux documents et aux fichiers, motivation des actes administratif, le recours au médiateur.

 

L'administration consultative; la participation, la concerta­tion.

 

Contrôle et évaluation de l'action administrative.

 

La recherche de la rentabilité et de l'efficacité dans l'admi­nistration.

 


Sujets de dissertation:

 


La modernisation de l'Etat.

 


La participation des administrés à l'action administrative.

 


Fiche technique:

 


La politique d'amélioration des relations entre l'administra­tion et les administrés depuis 1974 (liste des réformes).

 


Comment se traduisent les préoccupations de rentabilité et de rationalité ds l'adm F: 1981.

 


Décret de 1948: création d'une commission chargée de la codification des lois et règlements.

 


Participation, concertation, transparence...

 

Motivation des actes administratifs, l'accès aux doc adm, le secret adm, les dts de la défense, enquètes publiques.

 


Sujets:

 


L'adm consultative en France: 1974.

 

Le régime juridique des enquètes publiques: 1984.

 

La participation des administrés à l'action administrative: "TD de droit administratif", LITEC 1983, p 78.

 

L'inf et la communication au sein de l'adm: 1983.

 

La connaissance de l'activité adm par les administrés: 1983.

 

Les rel Adm Administrés: ex: 1983 p 180.

 

Retracez les efforts faits en France depuis une quinzaine d'années pour améliorer les relations entre l'administration et les administrés. Portez une appréciation sur cette évolution et indiquez si et dans quelles conditions elle pourrait ou devrait ètre poursuivie : ENA CI 1987.

 

Le renouveau de l'Etat.

 



Par Bernard EVEN - Publié dans : Le droit public en 20 thèmes
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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00



 

19e séance: La responsabilité administrative:

 


Bibliographie:

 


Voir Leçons de droit administratif p 327.

 

Michel Rougevin-Baville, "La responsabilité administrative", Les fondamentaux Hachette 1992: très clair.

 

Jacques Moreau, "La responsabilité administrative", Que sais-je ? N° 2292 PUF.

 

Jean-François Lemaire et Jean-Luc Imbert, "La responsabilité médicale", Que sais-je ? N° 2200 PUF.

 


..............................................................

Sujet: L'évolution de la responsabilité administrative en France:

 


Introduction:

 


D'essence JP.

 


I La resp pour faute demeure le principe:

 


A Son champ d'action est stable:

 


1°) Faute de service/faute personnelle:

 


2°) Faute contractuelle:

 


B Mais l'appréciation de la faute de nature à... évolue:

 


1°) Diversification des fautes de service:

 


a) Illégalités:

 


b) Abstentions fautives:

 


2°) Le recul de la th de la faute lourde:

 


II Mais la resp sans faute étend son champ d'action:

 


A Une extension progressive:

 


1°) :

 


2°) :

 


B Qui semble avoir atteint ses limites en dépit des apparences:

 


1°) :

 


2°) :

 


Conclusion:

 


Permanence des concepts, mais forte évol de la JP.

 


Principes généraux:

 


Le principe de responsabilité et équité.

 


Compétence du JA: TC, 1908, Feutry.

 


Les fondements de la responsabilité de l'administration: "TD de droit administratif", LITEC 1983, p 270. Principe: "La resp pour faute de l'administration": TD de droit administratif, LITEC 1983, p 274. Etude critique du rôle de la notion de faute dans la responsabilité administrative: Exercices pratiques de droit administratif, Montchrétien 1984 p 161.

 


Le schéma général de mise en jeu de la responsabilité ad­ministrative (compétence: la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements: Avis du CE, 1990, Cofiroute, règles de recevabilité, fait générateur: toute illégalité constitue une faute..., préjudices réparables, lien de causalité, imputabilité: Les actes dommageables commis par les AAI engagent la resp de l'Etat, circonstances exonératoires): M. SUBRA (François).

 


Plusieurs régimes de responsabilité administrative:

 


Sur la resp de l'Etat en cas de fonctionnement dommageable de la justice administrative: voir CE, 1978, Darmont. La responsabilité des services judiciaires est engagée en fonction des règles du droit public: Cass civ, 1956, Trésor public / Giry.

 


La réparation des dommages de travaux publics: M. SAIDOUNE (Aklir).

 


La responsabilité contractuelle: 3 notions:

 


Mutabilité: CE, 1902, Compagnie Nouvelle du Gaz de Deville les Rouen; CE, 1910, compagnie générale française des Tramways.

 


Théorie de l'imprévision: CE, 1916, compagnie générale d'éclairage de Bordeaux.

 


Force majeure: CE, 1909, compagnie des messageries maritimes; CE, 1932, compagnie des tramways de Cherbourg.

 


Une personne publique peut résilier un contrat de concession, mème en l'absence de faute du cocontractant, lorsqu'il y a une nécessité d'intérèt général. Ce dernier a, à la suite d'une telle résiliation, droit à réparation intégrale de son préjudice (perte subie et gain manqué: lucrum cessans).

 


..............................................................

La responsabilité des hôpitaux publics:

 


Introduction:

 


Un sujet sensible: SIDA, affaire du sang contaminé...

 


I La responsabilité non médicale:

 


A Le champ de la responsabilité pour illégalité est peu étendu:

 


C'est l'hypothèse classique de la resp adm. Elle trouve également à s'appliquer à l'hôpital.

 


B Diversité des autres cas:

 


1°) Faute dans l'organisation et le fonctionnement du service:

 


Des hypothèses très variées: ex: absence de personnels qualifiés.

 


JP pragmatique: à l'impossible nul n'est tenu. Obli de moyen pas de résultat. Le JA tient compte des contraintes en personnel et en moyens.

 


2°) Défaut de surveillance des malades:

 


-prob des enfants hospitalisés;

 

-prob des suicides;

 

-prob des malades mentaux;

 


II La responsabilité du fait des actes médicaux, chirurgicaux et de soin:

 


TC, 1957, Chilloux et Isaad Slimane: comp du JA.

 


2 importantes innovations récentes:

 


A L'abandon de l'exigence d'une faute lourde:

 


1°) La jurisprudence ancienne:

 


Autre ex: la responsabilité des autorités de tutelle ou de contrôle: CE, 1946, caisse départementale d'assurances sociales de Meurthe et Moselle.

 


Non applicable aux actes paramédicaux de soin courants (pansements, piqures, injections, perfusion...), ni au défaut de consentement.

 


2 difficultés:

 

*identifier la notion d'acte médical: l'activité médicale est très svt collégiale.

 

*identifier la notion de faute lourde.

 


2°) La jurisprudence actuelle: CE ass, 10 avril 1992, Epoux V, GAJA p 765:

 


B L'extension de la responsabilité sans faute:

 


NB: est moins développée devant le juge judiciaire (resp du fait des préposés).

 


1°) D'une série de 4 situations...

 


a) Une intervention légale:

 


En matière de vaccinations obligatoires: 1 loi de 1964 modifiée le 26 mai 1975.

 


b) 3 séries d'interventions JP:

 


-Les dommages subis par les collaborateurs occasionnels des services publics: CE, 1946, commune de St Priest la Plaine; CE, 13 décembre 1957, Hospice de Vernon: visiteur blessé alors qu'il aidait une infirmière.

 

-dommage causé par un malade mental bénéficiant d'une sortie: CE, 13 juillet 1967, Département de la Moselle.

 

-En matière de transfusion s'agissant des donneurs: CE, 15 oct 1975, Dame Alépi.

 


2°) ...à un champ d'application général: CE ass, 9 avril 1993, Bianchi:

 


a) Une forte demande sociale: la théorie du risque:

 


b) La portée de la nlle jurisprudence ?

 


Le considérant de principe de l'arrèt énonce des conditions restrictives: 3 conditions cumulatives:

 

*acte présentant un risque connu mais dont la réalisation est exceptionnelle;

 

*il n'y avait aucune raison de penser que le patient y était particulièrement exposé;

 

*acte constituant le fait générateur direct de dommages d'une extrème gravité, sans rapport avec l'état du patient ou son évolution prévisible;

 


+ Les CTS sont responsables mème en l'absence de faute des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis: CE ass, 26 mai 1995, M. N. G., LPA 17 mai 1996 p 12.

 


III Les spécificités touchant les 2 autres éléments de mise en jeu de la resp:

 


A Le lien de causalité:

 


Un él essentiel qui peut donner lieu à des débats très techniques.

 


1°) Parfois très difficile à établir:

 


2°) Recours massif à l'expertise:

 


Prob: les conflits entre experts.

 

Une présomption de causalité est parfois retenue (sans le dire).

 




B Le préjudice:

 


1°) La liste des préjudices réparables s'est progressivement étendue:

 


Frais médicaux, pertes de revenus, perte d'une chance, prétium doloris, préjudice esthétique, préjudice moral, troubles ds les conditions d'existence (préjudice d'agrément)...

 


Sur le préjudice moral: CE, 1961, ministre des travaux publics / consorts Letisserand.

 


2°) Ceci constitue une lourde charge pour les hôpitaux:

 


L'évaluation du préjudice: CE, 1947, compagnie générale des eaux et dame Veuve Aubry.

 


Des barèmes JP (les précédants).

 

La JP judiciaire serait plus généreuse.

 

Les hôpitaux sont généralement assurés.

 

C'est en définitive la SS qui supporte, cad les cotisants.

 


Conclusion:

 


La resp pénale est une hypothèse théorique.

 

Prospective ?

 


..............................................................

La responsabilité sans faute de l'administration: ENA 1983:

 


Introduction:

 


Une liste qui demeure limitative mais qu'il s'étend.

 

+ exigence d'un préjudice anormal et spécial.

 


Les cas de resp sans faute reconnus par la jurisprudence reposent sur 2 fondements:

 


I Pour rupture de l'égalité devant les charges publiques:

 


La notion de rupture de l'égalité devant les charges publiques a été invoquée pour la première fois ds l'arrèt: CE, 30 nov 1923, Couitéas; CE, 1938, société la cartonnerie et imprimerie St Charles.

 


A Les dommages permanents causés aux tiers du fait de l'existence et du fonctionnement d'ouvrages publics:

 


B Les normes régulières:

 


1°) Actes adm:

 


La resp du fait des décisions non règlementaires.

 


La resp du fait des décisions règlementaires: CE sect, 22 fév 1963, commune de Gavarnie.

 


2°) Lois et conv int:

 


La responsabilité du fait des lois: CE ass, 14 janvier 1938, SA des produits laitiers "La Fleurette".

 


La responsabilité du fait d'une convention internationale: CE ass, 30 mars 1966, compagnie générale d'énergie Radio-Electrique.

 


II En application de la théorie du risque:

 


La théorie du risque a été initiée par les arrèts CE, 1895, Cames et CE, 1919, Regnault-Desroziers.

 


A Au profit d'agents pub, de collaborateurs occasionnels du service pub et de tiers:

 


-risques except subis par des agents pub pour raison de service: CE ass, 6 nov 1968, ministre de l'EN/dame Saulze (institutrice enceinte contaminée par une épidémie de rubéole).
-collaborateurs occasionnels du SP: CE, 21 juin 1895, Cames.

 

-dommages de TP causés à des tiers.

 


B Les choses et méthodes dangereuses:

 


1°) Les choses dangereuses:

 


Risques anormaux résultant du voisinage d'installations dangereuses: CE, 28 mars 1919, Regnault-Desrozier.

 


Resp des services de police: CE, 1905, Tomaso Grecco. Utilisation d'armes ou d'engins par les fonctionnaires des services de police: CE ass, 24 juin 1949, Consorts Lecomte.

 


2°) Les méthodes dangereuses:

 


Dommages subis par les tiers imputables à des méthodes libérales de rééducation (CE sect, 3 fév 1956, ministre de la justice/Thouzelier), les sorties d'essai de malades mentaux (CE sect, 13 juil 1967, département de la Moselle), ou les permissions de sortie accordées aux détenus (CE, 2 déc 1981, ministre de la justice/Theys).

 


Les traitements médicaux.

 


Conclusion:

 


Prospective ?

 


..............................................................

Les élus et les fonctionnaires sont ils responsables de leurs actes ?

 


Il convient de distinguer la responsabilité de l'administration, du régime de responsabilité applicable aux fonctionnaires et aux élus.

 

Le fonctionnaire français est il responsable de ses actes ?

 

La responsabilité des fonctionnaires: voir manuscrit.

 


Introduction:

 


Historique: 4 dates importantes...

 

La perception d'irresponsabilité: "L'irresponsabilité de l'administration": TD de droit administratif, LITEC 1983, p 273.

 

Annonce de plan: une gradation:

 


Les fonctionnaires sont soumis à titre personnel à une triple responsabilité: les notions de faute de service, faute personnelle, faute pénale, et faute disciplinaire:

 


I La responsabilité devant ses mandants ayant de nombreuses limites:

 


A Les fonctionnaires et leur hiérarchie:

 


1°) La resp étant dilluée au sein de l'adm, la resp individuelle est svt difficile à identifier:

 


2°) Et il est difficile de récompenser et de sanctionner:

 


Les chefs de service se heurtent aux limites de la notation, des primes et des procédures de promotion.

 

Et hésitent à engager des procédures disciplinaires.

 


B La responsabilité pol des élus:

 


1°) La resp du Premier ministre et des ministres dev le Président de la République:

 


NB: la resp du gvt dev l'AN est purement collective (> hors sujet).

 


L'éviction pour incompétence (les "Juppettes").

 

Le départ pour divergence de vues (Chirac 1976; JP Chevènement: "un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne").

 

La démission à la suite d'une mise en examen.

 


Limites à la resp individuelle: resp essentiellement collective (solidarité gvernementale), et poids des contingences politiques.

 


2°) Devant les électeurs:

 


Dfficile à mettre en oeuvre car:

 

L'identification des resp est svt impossible.

 

Le jgt des électeurs est svt irrationnel: l'affaire de Béthune.

 




II ... l'attention se focalise sur le prononcé de condamnations:

 


A L'engagement de resp administratives étant discret:

 


1°) La  responsabilité disciplinaire des fonctionnaires: des garanties procédurales importantes:

 


Voir fiche technique de Mlle PENY (Anne).

 


Le droit à la communication du dossier: Art 19 de la loi du 13/7/1983:

 

Le droit d'ètre assisté par des défenseurs de son choix: Art 19 de la loi du 13/7/1983:

 

L'intervention d'un conseil de discipline:

 

Une échelle des sanctions: la sanction doit ètre proportionnée à la faute: CE, 1978, Lebon.

 

La possibilité de recours:

 


La réparation pécuniaire due à la suite de l'annulation d'une sanction disciplinaire: CE, 1933, Deberles.

 


2°) La resp indemnitaire:

 


a) Le principe d'exclusion de la resp individuelle pour faute de service:

 


b) est atténué par le recours à la théorie du cumul entre la faute de service et la faute personnelle:

 


Voir fiche technique de Mlle GIRARD (Delphine).

 


Le droit positif peut ètre présenté en trois volets:

 


-Dans le cas d'un dommage résultant exclusivement d'une faute de service:

 

-Dans le cas d'un dommage résultant exclusivement d'une faute personnelle:

 

-En cas de coexistance entre une faute de service et une faute personnelle:

Les trois cas de cumul de responsabilité:

 


-CE, 1911, Anguet.

 

-CE, 1918, Epoux Lemonnier.

 

-CE, 1949, Dlle Mimeur.

 


Les conséquences du cumul: les actions récursoires: CE, 1951, Laruelle et Delville.

 


B Les resp judiciaires se développent:

 


1°) Civiles, à travers une extension parfois contestable de la notion de faute personnelle:

 


La distinction entre la faute personnelle et la faute de service: TC, 1873, Pelletier.

 

Les trois catégories de fautes personnelles:

 


2°) Ainsi que pénales, à travers une extension parfois contestable de la notion de faute pénale ("responsable et coupable"):

 


La responsabilité pénale des élus et des fonctionnaires: "Responsables et coupables:"

 


De la Haute Cour à la Cour de justice de la République p 1.

 

La réforme du régime de l'immunité parlementaire p 9.

 


Le développement des "affaires" p 14.

 

Les lacunes du déféré préfectoral p 15.

 

La question des marchés publics p 24.

 


Le principe de responsabilité p 27.

 

L'assouplissement de la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence et de négligence p 28.

 


Les catastrophes ferroviaires p 34.

 

Le stade de Furiani p 40.

 

Les thermes de Barbotan p 42.

 

Les accidents militaires p 43.

 

La noyade du Drac p 44.

 


Le juge pénal va-t-il supplanter le juge administratif ? p 45.

 

Le rapport de Jacques Fournier sur la responsabilité pénale des agents publics p 49.

 


..............................................................

Droit administratif et droit pénal:

 


I La recherche des infractions:

 


La JP distingue la police administrative (préventive) et la police judiciaire en fonction du but poursuivi (ex: CE, 1949, Lecomte; CE, 1960, Frampar).

 


Certains services administratifs participent à cette recherche. Une obligation de dénonciation au parquet pèse sur les fonct > PV adressés au parquet.

 


II L'engagement des poursuites:

 


Une curiosité juridique: les contribuables communaux peuvent agir devant les tribunaux (y compris répressifs) au nom de leur commune, à condition d'y avoir été autorisés par le tribunal administratif (régime des autorisation de plaider prévu par les art L 316-5 et suivants du code des communes).

 


L'engagement des poursuites intervient sur décision du Procureur de la République: principe de l'opportunité des poursuites.

 


La décision prise par le Procureur de la République (classement sans suite ou ouverture d'une instruction) est insusceptible de REP (cf TC, 1952, Préfet de Guyane).

 


L'engagement de poursuites pénales ne fait pas obstacle à l'engagement de poursuites adm: il existe un pouvoir administratif de répression (le principe "Non bis in idem" ne s'applique p

Par Bernard EVEN - Publié dans : Le droit public en 20 thèmes
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Vendredi 19 août 2005 5 19 /08 /Août /2005 00:00



 

18e thème: L'Etat de droit: Eléments de corrigé:

 


L'Etat de droit: ENA CE 1987; voir fiche.

 


Introduction:

 


La conquète de l'Etat de droit a été une construction progressive qui n'est pas achevée (c'est une notion évolutive: ex: recul de la th des mesures d'ordre intérieur). En F la révolution a été le pt de départ de la constitution d'un Etat de droit: décla de 1789: marque la naissance formelle de l'Etat de droit en France.

 


Le concept d'Etat de droit n'est pas récent: il a été théorisé au XIXe (notamment par Hegel dans les principes de la philosophie du droit). Il est cependant de plus en plus fréquemment évoqué (Blandine Kriegel, l'Etat de droit, rapport au Président de la République): cf montée du dt. Pas toujours bien compris: svt perçu comme assez flou > intérèt du sujet.

 


Le droit s'impose au pouvoir (cf rôle des constitution et des décla des dts et lib fondamentales) mais le pouvoir construit le droit.

 


L'Etat de droit ne se limite pas à la garantie de l'exercice des lib publiques ou à la démocratie.

 


Le contraire est plus facile à définir: c'est l'arbitraire.

 


Le concept d'Etat est bien antérieur à celui d'Etat de droit.

 


Le concept d'Etat de droit ne se limite pas au respect du dt par l'Etat. C'est plus globalement un Etat ds lequel le droit est respecté par tous: une situation / droit: respect du dt au niveau de l'élaboration des normes juridiques et de leur application.

 


Dans un Etat de droit toute autorité y compris étatique est soumise au droit.

 


Le droit sans l'Etat est impuissant, l'Etat sans le droit est tyrannique".

 


Dans un Etat de droit les normes juridiques ne découlent pas d'une volonté arbitraire, mais d'un processus prédéfini s'imposant aux différents acteurs. L'existence mème d'un tel processus suppose un Etat démocratique: un Etat totalitaire ou une dictature ne peut fonder un réel Etat de dt. Seul un pouvoir désigné et fonctionnant de façon démocratique peut ètre guidé par le dt et non l'arbitraire.

 


NB: le dt n'est pas unitaire: il repose sur des normes.

 


L'Etat de droit peut exister aussi bien en régime présidentiel qu'en régime parlementaire; en régime fédéral ou unitaire. Quels sont les pts communs aux régimes pol démocratiques qui caractérisent un Etat de droit ?

 


I Si la notion d'Etat de droit n'est pas synonyme de démocratie, il fait intrinsèquement partie de l'essence des démocraties:

 


Un Etat de droit peut exister en dehors d'une démocratie (souveraineté appartenant au peuple). Mais le respect du droit s'est imposé comme l'un des fondements de la démocratie. C'est le cadre naturel du fonctionnement des démocraties.

 


Et un fonctionnement démocratique renforce l'Etat de droit, car le peuple n'a aucun intérèt à instaurer le règne de l'arbitraire.

 


Toute atteinte à la démocratie peut porter atteinte au dt. Mais n'oublions pas aussi que le peuple peut ètre liberticide.

 


Les intruments de l'Etat de droit varient selon les démocraties, mais traduisent des préoccupations communes.

 


A Une séparation des pouvoirs politiques et administratifs > une répartition des compétences:

 


La séparation des pouvoirs est une condition nécessaire mais pas suffisante à l'Etat de droit.

 


Théorie forgée au XVIIIe: John Locke, Montesquieu: "Il faut que le pouvoir arrète le pouvoir": De l'esprit des Lois.

 


Cette séparation des pouvoirs est garante du respect du droit. Lorsque le pouvoir est concentré son titulaire est tenté d'abuser son pouvoir: c'est alors le règne de l'arbitraire et non celui du droit.

 


Cette séparation des pouvoirs conduit à une désignation démocratique des pouvoirs politiques (élection au SU ou nomination à la suite d'un concours).

 


La constitution (écrite ou coutumière; complétée par des lois et règlements) est l'instrument qui symbolise le mieux la soumission du pouvoir au dt (jusqu'à un dt immuable qui préexiste au pouvoir: le dt naturel). L'existence d'une Constitution constitue une garantie essentielle d'existence d'un Etat de droit. Encore faut il que cette Constitution ne soit pas une simple coquille vide: elle doit ètre suffisamment contraignante et opérationnelle, et doit ètre respectée (ceci,suppose un contrôle de Consti: l'instauration d'un tel contrôle en France en 1958 et son renforcement (1971, 1974) a renforcé l'Etat de droit en France.

 


a) Principe: chaque pouvoir est cantonné ds une sphère de compétences qu'il ne doit pas outrepasser;

 


b) L'éclatement du pouvoir s'organise à travers une double dichotomie:

 


*Au niveau du pouvoir politique: Exécutif/législatif;

 

*Au niveau du pouvoir administratif: Pouvoir étatique central et déconcentré/pouvoir décentralisé/AAU;

 

+ la justice: source de jurisprudence.

 


Problèmes:

 

-les exemples de confusion entre les pouvoirs. Mais l'on ne peut pas dire que les mécanismes du parlementarisme rationalisé ou la procédure des ordonnances portent atteinte à l'Etat de droit: de simples aménagements à la séparation des pouvoirs: une utilisation abusive de ces dispositions pourrait cependant conduire à une fragilisation de l'Etat de droit;

 

-les compétences ne sont pas toujours clairement définies: ex: entre l'Etat et les coll territoriales et entre ces collectivités.

 

-l'influence des médias: peuvent paralyser ou entrainer des dérives ds l'exercice des autres pouvoirs.

 


B Et des procédures d'élaboration des normes juridiques très diversifiées, plus ou moins transparentes:

 


L'existence de ces procédures évite l'arbitraire.

 


Les révisions constitutionnelles;

 

L'élaboration des traités;

 

La procédure législative;

 

L'élaboration des actes administratifs;

 



II Fondant une hiérarchie de normes:

 


A Une oeuvre juridique: des droits proclamés:

 


La liste des dts s'est allongée.

 


1°) Par le pouvoir lui mème:

 


Pour qu'il y ait réellement un Etat de droit, cela suppose que le droit ait atteint un certain degré de développement: lib d'ass, lib d'expression...

 


Cette oeuvre est celle du pouvoir.

 


Cf pyramide de Kelsen.

 


Tout pouvoir doit respecter les normes qui lui sont supérieures, et notamment tout le bloc de constitutionnalité (cad les dts et lib fondamentales).

 


Le respect de la hiérarchie des normes constitue un él essentiel de l'Etat de droit. les transformations du principe de la hiérarchie des normes en droit français: ENA CI 1987.

 

La création de nouvelles normes en droit public français: voir fiche.

 


1°) Le bloc de constitutionnalité et la jurisprudence du conseil constitutionnel: 1789, 1946, 1971.

 


2°) Des traités: ex: CEDH 1950, 1974.

 


3°) Des lois fondamentales: de la IIIe à la Ve République.

 


Le respect de la hiérarchie des normes, élément essentiel de l'Etat de droit, est il parfaitement assuré ?

 


2°) Et par les juges: la jurisprudence:

 


En dépit de la prohibition des arrèts de règlement > ambiguité.

 


La proclamation de principes JP a fortement contribué au renforcement de l'Etat de droit.

 


Juge national ou supranational (ex: la JP de la CEDH: est parfois à l'origine de réforme légis: ex: à propos des écoutes tél).

 


B Et garantis:

 


Ils ne suffit pas que le dt soit proclamé, encore faut il qu'il soit mis en oeuvre et respecté en pratique. Une disparition de l'Etat peut entrainer un recul de l'Etat de droit (ex: en Corse).

 


1°) Des mécanismes qui se sont perfectionnés mais qui demeurent cependant incomplets ou inutilisés:

 


Le CC et le JA ont contribué à étendre l'Etat de droit. Mais ds un réel Etat de dt leur rôle ne doit pas ètre présenté comme 1er: ils n'interviennent qu'à titre subsidiaire: l'idéal serait un Etat de droit fonctionnant sans juges.

 


1°) Le contrôle de constitutionnalité:

 


a) Ses pts forts:

 


Une innovation de 1958 en rupture / tradition française.

 

Un contrôle avant promulgation.

 

Le rôle du CC s'est développé bien au-delà de l'intention des constituants de 1958: la décision de 1971: le CC étend la liste des dts dont il entend ètre le gardien; la révision de 1974.

 


b) Ses lacunes:

 


-les possibilité de saisine du CC demeurent très étroites en dépit en de réforme de 1974;

 

-l'absence de contrôle de la constitutionnalité des traités ou des lois référendaires;

 

-toutes les lois ordinaires ne sont pas contrôlées;

 

-le JA et la théorie de la loi écran;

 

-pas d'exception d'inconstitutionnalité;

 


Lorsque le juge se refuse à contrôler le respect de certaines normes, l'Etat de droit est affaibli.

 



2°) Le recours pour excès de pouvoir:

 


a) Ses pts forts:

 


Assez largement ouvert: intérèt pour agir assez étendu, ministère d'avocat facultatif.

 

La référence aux PGD (découverts par le JA).

 


b) Ses lacunes:

 


Les actes et mesures insusceptibles de REP;

 

Le REP n'est pas tjours exercé: ex des déférés préfectoraux (NB: pas d'autosaisine du juge).

 

La théorie de la loi écran.

 

Des règles de recevabilité assez rigoureuse (notamment le délai de recours);

 

Contrôle minimum parfois;

 

L'absence de réelle effectivité de certaines annulations (surtout avant la loi de février 1995): "La justice sans la force est impuissante...": Montesquieu.

 

Le non respect du délai raisonnable pour juger: quelle garantie apporte une décision trop tardive ?

 

La théorie des circ except: conduit à admettre des restrictions à l'Etat de droit pour des raisons qui lui sont supérieures.

 


B Mis en oeuvre pour l'essentiel par une justice qui n'est pas exempte de critiques:

 


NB: à signaler aussi le rôle des AAU:

 


1°) Son indépendance est parfois mise en doute:

 


L'Etat de dt suppose une justice autonome, ayant des dts, et des pouvoirs.

 


-La justice constitutionnelle: une justice politique ?

 

-La justice adminstrative et notamment le Conseil d'Etat ne s'autocensure t il pas ?

 

-La justice judiciaire et plus précisément le parquet n'est il pas soumis à l'influence du pouvoir ?

 

La justice n'est elle pas trop conservatrice ?

 


2°) Et la crainte du gouvernement des juges plane:

 


Une mainmise excessive des juges sur la sté peut dénaturer l'Etat de droit. Le dt ne peut ètre une référence unique et absolue.

 


Ce phénomène s'accentue: ex: aux USA: le juge pénètre dans des domaines de plus en plus variés.

 


Critique du caractère prétorien de certaines JP Consti ou adm, ne reposant sur aucun texte. Si ces JP en F se sont bornées à accompagner l'évolution de la sté, le risque de dérives existe > perversion de l'Etat de dt mème si ce phénomène lui est inhérent.

 


Un gouvernement des juges constituerait une atteinte à l'Etat de de droit: chaque pouvoir doit rester dans son rôle.

 

En dépit de l'accroissement important du rôle des juges, cette crainte demeure infondée.

 


L'existence de voies de recours, le double degré de juridiction renforcent l'Etat de droit.

 


Conclusion:

 


Si le dt est globalement respecté au niveau de l'élaboration des normes juridiques, d'importants prob subsistent au niveau de leur application et de leur respect. La proclamation d'un Etat de droit, ou mème l'existence de mécanismes garantissant l'existence de cet Etat de droit ne suffit pas. Encore faut il que ces mécanismes soient réellement utilisés efficacement.

 


Les prob les plus graves observés actuellement en France ne concernent pas la violation du dt par les autorités pol et adm, mais par l'impossibilité que l'Etat a de faire respecter le dt par les personnes privées (absence de répression de certains comportements criminels ou délictueux notamment en Corse). La préservation ou le renforcement de l'Etat de droit passe aussi parfois par un accroissement des pouvoirs de l'Etat.

 


La sauvegarde de la Nation et des institutions exige parfois que l'Etat prime sur le dt: la raison d'Etat prend alors le pas sur l'Etat de droit. Mais l'Etat de dt exige que ces circ soient définies de façon stricte, éventuellement sous le contrôle du juge (art 16, Etat de siège ou d'urgence, th des circ except). Cette situation justifie une atténuation de la soumission au dt; mais les mesures doivent ètre proportionnelles à la menace.

 


L'Etat de droit: repose sur un fragile équilibre.

 



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